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Version du document du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

L.C. 2015, ch. 20, art. 2

Sanctionnée 2015-06-18

Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada

[Édictée par l’article 2 du chapitre 20 des Lois du Canada (2015), non en vigueur.]
Préambule

Attendu :

que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;

que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;

qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;

que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;

que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;

que la communication d’information à l’égard de telles activités doit s’effectuer d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la protection de la vie privée;

que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité portant atteinte à la sécurité du Canada

activity that undermines the security of Canada

activité portant atteinte à la sécurité du Canada S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :

  • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;

  • b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;

  • c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;

  • d) se livrer au terrorisme;

  • e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;

  • f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

  • g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

  • h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;

  • i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.

Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique. (activity that undermines the security of Canada)

institution fédérale

Government of Canada institution

institution fédérale S’entend :

  • a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;

  • b) d’une institution qui figure à l’annexe 2. (Government of Canada institution)

population du Canada

people of Canada

population du Canada

Objet et principes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Principes directeurs

 Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :

  • a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;

  • b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;

  • c) la conclusion d’ententes de communication d’information convient aux institutions fédérales qui communiquent régulièrement entre elles de l’information;

  • d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;

  • e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.

Communication d’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication d’information

  •  (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

  • Note marginale :Communication subséquente en vertu du paragraphe (1)

    (2) L’information reçue au titre du paragraphe (1) peut être communiquée de nouveau en vertu de ce paragraphe.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication subséquente hors du cadre de la présente loi

 Il est entendu que l’utilisation et la communication subséquente, autrement que dans le cadre de la présente loi, de l’information communiquée au titre du paragraphe 5(1) ne sont ni autorisées ni interdites par la présente loi, mais doivent être conformes au droit, notamment à toute exigence, restriction et interdiction légales.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aucune présomption

 Le fait de communiquer de l’information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

  • a) l’institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l’institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d’information dans le cadre d’une instance;

  • b) il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d’une instance ou à une institution qui n’est pas une institution fédérale.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aucune dérogation

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.

Immunité en matière civile

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Immunité en matière civile

 Toute personne bénéficie de l’immunité en matière civile pour la communication d’information faite de bonne foi en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant les modalités des communications faites en vertu de l’article 5;

    • b) exigeant la tenue et la conservation de documents relativement à ces communications;

    • c) concernant les modalités de tenue et de conservation de ces documents.

  • Note marginale :Modification des annexes 1 et 2

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution à l’annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l’une ou l’autre de ces annexes.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 3

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(article 2 et paragraphe 10(2))Institutions exclues

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(article 2 et paragraphe 10(2))Institutions supplémentaires

  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(paragraphes 5(1) et 10(3))

Institutions fédérales destinataires et leurs responsables

Colonne 1Colonne 2
Institution destinataireResponsable
  • Agence canadienne d’inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
  • Agence de la santé publique du Canada

    Public Health Agency of  Canada

L’administrateur en chef de la santé publique
  • Agence des services frontaliers du Canada

    Canada Border Services Agency

Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada
  • Agence du revenu du Canada

    Canada Revenue Agency

Le commissaire du revenu
  • Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du  Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
  • Centre de la sécurité des télécommunications

    Communications Security Establishment

Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications
  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
  • Forces armées canadiennes

    Canadian Armed Forces

Le chef d’état-major de la défense
  • Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
  • Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

    Department of Citizenship and Immigration

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
  • Ministère de la Défense nationale

    Department of National Defence

Le ministre de la Défense nationale
  • Ministère de la Santé

    Department of Health

Le ministre de la Santé
  • Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

    Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
  • Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Le ministre des Affaires étrangères
  • Ministère des Finances

    Department of Finance

Le ministre des Finances
  • Ministère des Transports

    Department of Transport

Le ministre des Transports
  • Service canadien du renseignement de sécurité

    Canadian Security Intelligence Service

Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité

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