Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 11 du 2015-08-01 au 2020-11-03 :


Note marginale :Communication

 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi si la communication a pour but d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b).


Date de modification :