Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 11 du 2015-06-18 au 2015-07-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication
11 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi si la communication a pour but d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b).
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