Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- année de prêt
année de prêt Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)
- autorité compétente
autorité compétente Personne, organisme ou autre autorité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause pour les besoins de la présente loi. (appropriate authority)
- certificat d’admissibilité
certificat d’admissibilité Certificat établi en la forme déterminée par le ministre et délivré conformément à l’article 14 par ou pour une autorité compétente. (certificate of eligibility)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt est consenti aux termes de la présente loi. (borrower)
- établissement d’enseignement agréé
établissement d’enseignement agréé Établissement d’enseignement — situé dans la province ou à l’extérieur de celle-ci — qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d’une catégorie donnée. (specified educational institution)
- étudiant admissible
étudiant admissible Personne qui, à la fois :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est inscrite ou remplit les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
c) a l’intention de suivre les cours de cet établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d’études, si elle a la possibilité financière de le faire. (qualifying student)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- période d’études
période d’études Période des études suivies dans un établissement d’enseignement agréé pour un cours reconnu par celui-ci et l’autorité compétente comme équivalant à un cours que peut suivre un étudiant à temps plein à cet établissement dans le cadre d’un programme d’études d’une durée d’au moins douze semaines consécutives. (period of studies)
- prêteur
prêteur
a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)
- prêt garanti
prêt garanti Prêt consenti aux conditions énoncées à l’article 7. (guaranteed student loan)
Note marginale :Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 2
- 1991, ch. 47, art. 746
- 1993, ch. 12, art. 2, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1999, ch. 28, art. 177
- 2001, ch. 27, art. 220
- 2002, ch. 7, art. 113
- 2005, ch. 34, art. 80
- 2013, ch. 40, art. 238
- 2014, ch. 2, art. 28
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