Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 18 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Fausses déclarations
18 (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 366
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