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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. S-17, art. 14
  • 1980-81-82-83, ch. 49, art. 9

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