Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :Décès
12 (1) Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Note marginale :Décès non signalé
(2) Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Note marginale :Disparition
(3) Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.
Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(4) Si le décès visé au paragraphe (1) ou la conclusion du ministre visée à l’alinéa (2)b), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont antérieurs à cette date, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêt garanti s’éteignent à la même date.
Note marginale :Date postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
(5) Si le ministre fixe, au titre du paragraphe (2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une date postérieure à cette entrée en vigueur, cette date devient celle à laquelle la somme visée aux paragraphes (2) ou (3) est exigible.
- L.R. (1985), ch. S-23, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 365
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