Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :
Note marginale :Décès
12 (1) En cas de décès de l’emprunteur, les droits du prêteur à son encontre s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.
Note marginale :Cas de décès ou de disparition non connus
(2) Malgré le paragraphe (1), l’extinction des droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur et le paiement du ministre n’ont lieu qu’à la date fixée par celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur n’a pas été averti du décès dans les trente jours de la date de celui-ci;
b) l’emprunteur disparaît dans des circonstances qui, d’après le ministre, font présumer son décès hors de tout doute raisonnable.
- S.R., ch. S-17, art. 8
- S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 4
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