Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 8 du 2008-06-18 au 2009-07-31 :
Note marginale :Report de paiement
8 Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.
- 1994, ch. 28, art. 8
- 2008, ch. 28, art. 110
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