Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2008-06-17 :
Note marginale :Report de paiement
8 Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.
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