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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 6.1 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accord avec un étudiant admissible

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

  • 2000, ch. 14, art. 17
  • 2009, ch. 2, art. 359

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