Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 20 du 2003-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport au Parlement
20 (1) Le ministre établit chaque année civile un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée l’année civile précédente. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances et l’approbation du gouverneur en conseil, précise le taux d’intérêt applicable aux termes de l’alinéa a) de l’élément B des définitions de coût net et coût net total du programme au paragraphe 14(6), ou la méthode à suivre pour le calculer.
- 1994, ch. 28, art. 20
- 2003, ch. 15, art. 12
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