Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 13 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Maximum admissible
13 Le montant total des prêts d’études consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant prévu par règlement.
- 1994, ch. 28, art. 13
- 2000, ch. 14, art. 18
- 2011, ch. 24, art. 154
- Date de modification :