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Loi sur la statistique

Version de l'article 18.1 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans

  •  (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement

    (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

  • Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • 2005, ch. 31, art. 1
  • 2017, ch. 31, art. 10

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