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Loi sur la statistique

Version de l'article 18.1 du 2005-06-29 au 2017-12-11 :


Note marginale :Recensements faits entre 1910 et 2005

  •  (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements faits à partir de 2006

    (2) La même règle s’applique à l’égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

  • Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • 2005, ch. 31, art. 1

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