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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 57 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l’exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Infraction à l’article 46

    (2) Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt :

    • a) s’il s’agit d’un artiste, une amende maximale de deux mille dollars;

    • b) s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    • c) s’il s’agit d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Témoins défaillants

    (3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :

    • a) ayant été cité aux termes de l’alinéa 17a), omet de comparaître;

    • b) ne produit pas les documents et pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens donné en application de l’alinéa 17a);

    • c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 17a);

    • d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

  • 1992, ch. 33, art. 57
  • 2012, ch. 19, art. 559

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