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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 37 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère définitif des sentences

  •  (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Statut

    (3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.

  • 1992, ch. 33, art. 37
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 547

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