Loi sur le Conseil canadien des normes (L.R.C. (1985), ch. S-16)
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Loi sur le Conseil canadien des normes
L.R.C. (1985), ch. S-16
Loi portant création du Conseil canadien des normes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Conseil canadien des normes.
- S.R., ch. 41(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des normes constitué par l’article 3. (Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- S.R., ch. 41(1er suppl.), art. 2
Constitution du conseil
Note marginale :Constitution du Conseil
3 Est constitué le Conseil canadien des normes, doté de la personnalité morale et composé des conseillers suivants :
a) le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);
b) le président du Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);
c) dix autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.
d) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1769]
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 3
- 1996, ch. 24, art. 1
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2010, ch. 12, art. 1769
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
4 (1) En vue de faire progresser l’économie nationale, de contribuer au développement durable, d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et du public, d’aider et de protéger les consommateurs, de faciliter le commerce intérieur et extérieur, et de développer la coopération internationale en matière de normalisation, le Conseil a pour mission d’encourager une normalisation efficiente et efficace au Canada lorsque celle-ci ne fait l’objet d’aucune mesure législative, et notamment :
a) d’encourager les Canadiens à participer aux activités relatives à la normalisation volontaire;
b) d’encourager la coopération entre les secteurs privé et public en matière de normalisation volontaire au Canada;
c) de coordonner les efforts des personnes et organismes s’occupant du Système national de normes, et de voir à la bonne marche de leurs activités;
d) d’encourager, dans le cadre d’activités relatives à la normalisation, la qualité, la performance et l’innovation technologique en ce qui touche les produits et les services canadiens;
e) d’élaborer des stratégies et de définir des objectifs à long terme en matière de normalisation.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour la réalisation de sa mission, le Conseil peut :
a) encourager les organismes s’occupant de la normalisation volontaire au Canada à coordonner leurs travaux et à élaborer des normes et codes communs;
b) encourager la coopération entre ces organismes et les départements et organismes publics des divers paliers de gouvernement au Canada en vue de rendre compatibles les normes et codes et de généraliser au maximum leur usage;
c) établir ou recommander des critères et des procédures pour la préparation, l’approbation, l’acceptation et la désignation de normes volontaires au Canada;
d) accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu’il a adoptés, les organismes s’occupant au Canada, ou dans les pays désignés par décret pris en application du paragraphe (4), de l’évaluation de la conformité et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques de conformité;
d.1) accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu’il a adoptés, les organismes s’occupant au Canada de l’élaboration de normes et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques relatives à la normalisation;
e) entériner, s’il y a lieu, à l’échelle nationale, les normes élaborées par les organismes accrédités par lui et tenir un catalogue des normes ainsi entérinées;
f) veiller à ce que soit reconnu et évalué le besoin d’établir de nouvelles normes, de réviser les normes existantes, d’offrir d’autres services en matière d’évaluation de la conformité, et prendre les mesures nécessaires pour répondre à ce besoin :
(i) soit en obtenant la coopération des organismes accrédités par lui,
(ii) soit, si cela n’est pas suffisant, en favorisant le recours à d’autres organismes, existants ou à créer à ces fins;
g) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi et des accords ou arrangements qu’il a conclus avec les organismes accrédités par lui quant à l’usage qu’ils peuvent en faire pour les normes qu’ils ont élaborées;
g.1) dans le cadre de la négociation d’accords internationaux sur le commerce, conseiller et aider le gouvernement du Canada en matière de normalisation;
h) sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale ou d’un traité :
(i) représenter le Canada auprès de l’Organisation internationale de normalisation, de la Commission électrotechnique internationale et de tout autre organisme international à vocation semblable,
(ii) assurer la participation active du Canada aux travaux de ces organismes;
i) encourager, de concert avec les organismes canadiens s’occupant de l’élaboration de normes volontaires et de l’évaluation de la conformité, la conclusion d’accords de coopération et d’échange de renseignements avec des organismes étrangers analogues, ou conclure de tels accords pour son propre compte;
j) fournir une aide financière aux Canadiens et aux organismes canadiens s’occupant de normalisation volontaire pour les aider à satisfaire aux exigences nationales et internationales;
k) rassembler et diffuser, sur support électronique ou autre, l’information sur les normes et les activités de normalisation au Canada et à l’étranger, et la traduire;
l) encourager l’utilisation des normes qu’il a entérinées;
m) faire au ministre des recommandations sur la normalisation, qu’il peut inclure dans son rapport annuel, notamment en ce qui touche les normes volontaires qui pourraient être incorporées par renvoi dans la loi.
n) [Abrogé, 1996, ch. 24, art. 3]
Note marginale :Installations
(3) Pour la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil est tenu, dans la mesure du possible, de faire usage des services et installations des organismes s’occupant au Canada de l’élaboration de normes et de l’évaluation de la conformité, et d’envisager toutes les autres possibilités avant d’offrir de nouveaux services.
Note marginale :Définitions
(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- évaluation de la conformité
évaluation de la conformité Toute activité dont l’objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont remplies. (conformity assessment)
- Système national de normes
Système national de normes Le système visant à élaborer, promouvoir et appliquer des normes volontaires au Canada. (National Standards System)
Note marginale :Décrets
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)d).
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 4
- 1988, ch. 65, art. 145
- 1993, ch. 44, art. 224
- 1996, ch. 24, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
5 Pour la réalisation de sa mission et l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 4, le Conseil peut :
a) dépenser les crédits alloués par le Parlement pour ses travaux ou les recettes provenant de ses activités;
b) acquérir et détenir des immeubles ou biens réels ou un droit ou intérêt sur ceux-ci et en disposer à son gré;
c) acquérir par don, legs ou autrement des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition;
d) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données relatives à la normalisation;
e) prendre toute autre mesure utile en ce sens.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 5
- 1996, ch. 24, art. 4
- 2011, ch. 21, art. 156
Fonctionnement
Note marginale :Mandat
6 (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Conditions
(2) Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.
Note marginale :Absence de droit de vote
(3) Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 6
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 33
- 1996, ch. 24, art. 5
- 2006, ch. 9, art. 299
- 2010, ch. 12, art. 1770
Note marginale :Président et vice-président
7 (1) Le gouverneur en conseil désigne à titre amovible, parmi les conseillers, le président et le vice-président du Conseil pour le mandat de son choix.
Note marginale :Attributions du président
(1.1) Le président dirige les réunions du Conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par celui-ci ou par les règlements administratifs.
Note marginale :Absence du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Président intérimaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leur poste, la présidence est assumée par le conseiller choisi par les autres conseillers.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 7
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1996, ch. 24, art. 6
Note marginale :Renouvellement du mandat
8 Les conseillers sortants, y compris le président et le vice-président, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 8
- 1996, ch. 24, art. 7(A)
Note marginale :Rémunération du président
9 (1) Le président reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités des autres conseillers
(2) Les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Missions extraordinaires
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du Conseil et avec son approbation.
Note marginale :Indemnisation
(4) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 9
- 1996, ch. 24, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Siège
10 Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- S.R., ch. 41(1er suppl.), art. 10
Note marginale :Réunions
11 Le Conseil tient au moins une réunion par an; il peut tenir d’autres réunions aux dates et heures qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 11
- 1996, ch. 24, art. 9
12 [Abrogé, 1996, ch. 24, art. 9]
Note marginale :Règlements administratifs
13 (1) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment :
a) constituer des comités spéciaux, permanents ou autres;
b) établir, pour l’application des alinéas 4(2)d) et d.1), des critères et des procédures concernant l’octroi d’accréditations à des organismes et leur révocation;
c) établir un régime d’adhésion en vue de permettre une plus grande participation du public à ses activités.
Note marginale :Comités consultatifs
(2) Les règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir que ceux-ci seront composés, outre de conseillers, de personnes qui ne font pas partie du Conseil.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 13
- 1996, ch. 24, art. 10
Personnel
Note marginale :Directeur général
14 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur général à titre amovible pour le mandat de son choix.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le directeur général est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Nomination du personnel
(3) Le Conseil peut :
a) nommer le personnel nécessaire à ses travaux;
b) définir les fonctions du directeur général et du personnel, ainsi que leurs conditions d’emploi.
Note marginale :Rémunération du directeur général
(4) Le directeur général reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération du personnel
(5) Le personnel nommé en application du paragraphe (3) reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le Conseil avec l’approbation du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 14
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
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