Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 96.4 du 2005-12-12 au 2024-08-18 :
Note marginale :Infractions
96.4 (1) Commet une infraction quiconque :
a) utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le président en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s’applique;
b) contrevient à une condition imposée par le président en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Consentement préalable
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 50, ch. 17, art. 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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