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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.24 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire du Secrétariat.

  • Note marginale :Rémunération et indemnisation

    (2) Le secrétaire canadien reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire canadien ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions de ce secrétaire et reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire canadien; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Fonctions du secrétaire

    (5) Le secrétaire canadien est le premier dirigeant du Secrétariat; à ce titre, il contrôle son travail et la gestion de son personnel.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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