Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Droits antidumping
5 Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,
(B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 5
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2022, ch. 10, art. 193
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