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Version du document du 2019-06-17 au 2020-06-30 :

Loi sur les mesures spéciales d’importation

L.R.C. (1985), ch. S-15

Loi portant assujettissement aux droits antidumping et aux droits compensateurs

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • 1984, ch. 25, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]

    Accord de libre-échange

    Accord de libre-échange S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis. (Free Trade Agreement)

    Accord de libre-échange nord-américain

    Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (North American Free Trade Agreement)

    Accord sur les subventions

    Accord sur les subventions L’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. (Subsidies Agreement)

    Accord sur l’OMC

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

    agent désigné

    agent désigné L’agent désigné, ou l’agent appartenant à une catégorie d’agents désignée, en application de l’article 59 de la Loi sur les douanes. (designated officer)

    branche de production nationale

    branche de production nationale Sauf pour l’application de l’article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. (domestic industry)

    Comité

    Comité Le Comité des subventions et des mesures compensatoires institué par l’article 24 de l’Accord sur les subventions. (Committee)

    commissaire

    commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 132]

    décision sur la portée

    décision sur la portée Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii). (scope ruling)

    dédouanement

    dédouanement

    • a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

    • b) dans le cas de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire. (release)

    dommage

    dommage Le dommage sensible causé à une branche de production nationale. (injury)

    dossier complet

    dossier complet Est complet tout dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises dans lequel :

    • a) d’une part :

      • (i) il est déclaré que les marchandises qui y sont désignées ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées et que leur dumping ou leur subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

      • (ii) sont énoncés de manière suffisamment détaillée les faits sur lesquels se fondent les déclarations visées au sous-alinéa (i),

      • (iii) sont présentées les autres observations que le plaignant estime utiles;

    • b) d’autre part, sont fournis par le plaignant :

      • (i) les renseignements dont il dispose pour étayer les faits visés au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) les renseignements réglementaires,

      • (iii) les autres renseignements que le président peut valablement exiger. (properly documented)

    droits

    droits Les droits, y compris les droits provisoires, imposés en application de la présente loi. (duty)

    droits provisoires

    droits provisoires Les droits imposés en vertu de l’article 8. (provisional duty)

    dumping

    dumping Le fait de vendre des marchandises sous-évaluées. (French version only)

    engagement

    engagement ou engagements L’engagement ou les engagements écrits pris auprès du président et portant sur des marchandises objet d’une enquête de dumping ou de subventionnement menée en vertu de la présente loi. L’engagement ou les engagements ont en outre les caractéristiques suivantes :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’engagement de l’exportateur ou de chacun d’eux, selon le cas, ayant pour objet :

      • (i) soit de réviser conformément aux termes de l’engagement le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,

      • (ii) soit d’en cesser le dumping;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées :

      • (i) ou bien il est pris par l’exportateur responsable ou ils sont pris séparément par les exportateurs responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, l’exportateur ou chacun des exportateurs ayant le consentement du gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour prendre l’engagement ou les engagements, et s’engageant à réviser, conformément aux termes de l’engagement, le prix auquel elles sont vendues à des importateurs se trouvant au Canada,

      • (ii) ou bien il est pris par le gouvernement du pays responsable ou les gouvernements des pays responsables de toutes ou de presque toutes les exportations de ces marchandises vers le Canada, le pays ou chacun des pays, selon le cas, s’engageant conformément aux termes de l’engagement :

        • (A) soit à éliminer la subvention,

        • (B) soit à limiter le montant de subvention,

        • (C) soit à limiter la quantité exportée vers le Canada,

        • (D) soit à éliminer, par d’autres moyens, les effets qu’a le subventionnement sur la production au Canada de marchandises similaires. (undertaking or undertakings)

    entreprise

    entreprise Sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. (enterprise)

    gouvernement

    gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :

    • a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;

    • b) les personnes et les institutions habilitées, par eux ou en vertu de leurs lois ou règlements, à agir en leur nom ou à les représenter;

    • c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)

    gouvernement des États-Unis

    gouvernement des États-Unis Les ministères et organismes fédéraux des États-Unis désignés par règlement. (United States government)

    gouvernement d’un pays ALÉNA

    gouvernement d’un pays ALÉNA Les ministères et organismes d’un pays ALÉNA désignés par règlement. (government of a NAFTA country)

    importateur

    importateur La personne qui est le véritable importateur des marchandises. (importer)

    marchandises similaires

    marchandises similaires Selon le cas :

    • a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    • b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. (like goods)

    marchandises subventionnées

    marchandises subventionnées Les marchandises suivantes :

    • a) celles qui, à un stade quelconque de leur production ou de leur commercialisation, ou lors de leur transport, de leur exportation ou de leur importation, ont bénéficié ou bénéficieront, directement ou indirectement, d’une subvention de la part du gouvernement d’un pays étranger;

    • b) celles qui sont écoulées par un gouvernement d’un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande,

    en outre, celles dans la production ou la fabrication desquelles entrent, se consomment ou sont autrement utilisées les marchandises visées à l’alinéa a) ou b). (subsidized goods)

    marge de dumping

    marge de dumping Sous réserve des articles 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. (margin of dumping)

    membre

    membre[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

    membre titulaire

    membre titulaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

    minimale

    minimale S’entend :

    • a) dans le cas de la marge de dumping, d’une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises;

    • b) dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises. (insignificant)

    ministre

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    montant de la subvention

    montant de la subvention[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]

    montant de subvention

    montant de subvention Le montant déterminé conformément à l’article 30.4 à l’égard de marchandises. (amount of subsidy)

    négligeable

    négligeable Qualificatif applicable au volume des marchandises de même description, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises de même description dédouanées au Canada — provenant d’au moins trois pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises — qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité. (negligible)

    ordonnance ou conclusions

    ordonnance ou conclusions

    • a) L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes;

    • b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes. (order or finding)

    organe d’arbitrage

    organe d’arbitrage L’organe d’arbitrage visé à l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions. (arbitration body)

    pays

    pays Sauf indication contraire du contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants d’un pays et tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en ce qui touche les mesures antidumping, y sont aussi assimilées les unions douanières. (country)

    pays ALÉNA

    pays ALÉNA S’entend de pays ALÉNA — autres que le Canada —, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)

    pays d’exportation

    pays d’exportation Dans le cas de marchandises subventionnées, le pays à l’origine des subventions; dans le cas de marchandises sous-évaluées, le pays d’où elles ont été expédiées directement vers le Canada ou, à défaut d’expédition directe vers le Canada, le pays d’où, dans des conditions commerciales normales, elles seraient expédiées directement vers le Canada. (country of export)

    personne

    personne Sont comprises parmi les personnes la société de personnes et l’association. (person)

    préjudice sensible

    préjudice sensible[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 144]

    président

    président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)

    prix à l’exportation

    prix à l’exportation Le prix établi conformément aux articles 24 à 30. (export price)

    retard

    retard Le retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. (retardation)

    secrétaire

    secrétaire[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 428]

    secrétaire canadien

    secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (Canadian Secretary)

    sous-évalué

    sous-évalué Qualificatif de marchandises dont la valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation. (dumped)

    sous-ministre

    sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 180]

    subvention

    subvention

    • a) Toute contribution financière du gouvernement d’un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d’origine ou d’exportation :

      • (i) sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d’exportation ou d’origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,

      • (ii) sur l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,

      • (iii) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;

    • b) toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui confère un avantage. (subsidy)

    subvention à l’exportation

    subvention à l’exportation La totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation. (export subsidy)

    subvention prohibée

    subvention prohibée Subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent. (prohibited subsidy)

    subventions ne donnant pas lieu à une action

    subventions ne donnant pas lieu à une action L’une ou l’autre des subventions suivantes :

    • a) une subvention qui n’est pas spécifique, au sens des paragraphes (7.1) à (7.4);

    • b) les subventions, conformes aux critères réglementaires, accordées pour venir en aide :

      • (i) à la recherche industrielle,

      • (ii) au développement préconcurrentiel,

      • (iii) aux régions défavorisées admissibles,

      • (iv) à l’adaptation d’installations existantes à de nouvelles normes environnementales,

      • (v) à des activités de recherche menées par des établissements d’enseignement supérieur et des centres de recherche indépendants;

    • c) sous réserve du paragraphe (1.4), les mesures de soutien interne d’un produit agricole figurant à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, faisant partie de l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, qui est conforme aux dispositions de l’annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture. (non-actionable subsidy)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Tribunal)

    valeur normale

    valeur normale La valeur établie conformément aux articles 15 à 23, 29 et 30. (normal value)

    vente

    vente Sont assimilés à la vente la location, l’engagement de vendre ou de louer et les offres réelles. (sale)

  • Note marginale :Branche de production nationale divisée en marchés régionaux

    (1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

    • a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

    • b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

    (1.2) Pour l’application de la définition de branche de production nationale au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

    • b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

    • c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

    et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

  • Note marginale :Présomptions applicables aux subventions

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.

  • Note marginale :Expiration des mesures de soutien interne

    (1.4) Les mesures de soutien interne visées à l’alinéa c) de la définition de subvention ne donnant pas lieu à une action au paragraphe (1) cessent d’être de telles mesures à la date à laquelle expire la période de mise en oeuvre relative à l’Accord sur l’agriculture visé à cet alinéa, au sens de l’article 1 de cet accord pour l’application de l’article 13 de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Menace de dommage

    (1.5) Pour l’application de la présente loi, pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

  • Note marginale :Contribution financière

    (1.6) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de subvention au paragraphe (1), les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d’un pays autre que le Canada :

    • a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;

    • b) des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

    • c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;

    • d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) — ou le lui ordonne — dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.

  • Note marginale :Personnes associées

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont associées les personnes :

    • a) qui sont liées entre elles au sens du paragraphe (3);

    • b) qui, sans être liées entre elles au sens de ce paragraphe, ont entre elles un lien de dépendance.

  • Note marginale :Personnes liées

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sont liées entre elles les personnes suivantes :

    • a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;

    • c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organisations;

    • d) les associés;

    • e) l’employeur et son employé;

    • f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par la même personne;

    • g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;

    • h) plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;

    • i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont eu, à l’époque concernée, un lien de dépendance entre elles est une question de fait.

  • (5) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 144]

  • Note marginale :Arrangement touchant les droits compensateurs

    (6) Par dérogation à la définition de montant de subvention, au montant de subvention octroyée pour des marchandises subventionnées, établi et rectifié en vertu de cette définition, s’ajoute celui de l’indemnité versée, du paiement ou du remboursement effectué par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises ou le gouvernement d’un pays étranger qui s’est engagé, de quelque façon que ce soit, vis-à-vis de l’importateur des marchandises ou de leur acheteur se trouvant au Canada, à payer en son nom ou à lui rembourser tout ou partie des droits compensateurs qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard.

  • Note marginale :Application des dispositions traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et subventionnées

    (7) L’application des dispositions de la présente loi traitant à la fois des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées est la suivante :

    • a) lorsqu’elles s’appliquent au dumping, elles ne s’appliquent pas au subventionnement;

    • b) lorsqu’elles s’appliquent au subventionnement, elles ne s’appliquent pas au dumping.

  • Note marginale :Critères et conditions de non spécificité des subventions

    (7.1) Une subvention n’est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :

    • a) objectifs;

    • b) énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;

    • c) appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci.

  • Note marginale :Spécificité

    (7.2) Une subvention est spécifique dans les cas suivants :

    • a) l’autorité qui l’accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés à l’alinéa (7.1)b), à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention;

    • b) elle est une subvention prohibée.

  • Note marginale :Exception

    (7.3) Même si une subvention n’est pas restreinte conformément à l’alinéa (7.2) a), le président peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :

    • a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;

    • b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    • c) il y a octroi à un nombre restreint d’entreprises de montants de subvention disproportionnés;

    • d) la manière dont l’autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

  • Note marginale :Éléments complémentaires

    (7.4) En présence d’un des éléments énumérés aux alinéas (7.3) a) à d), le président prend en compte les considérations suivantes :

    • a) l’importance de la diversification économique dans la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention;

    • b) la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

    S’il estime que la présence d’un de ces éléments est causée par une de ces considérations, le président peut déterminer que la subvention n’est pas spécifique.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (8) Pour l’application de la Loi sur les douanes, la présente loi est à considérer comme un texte de législation douanière.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du président

    (9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au président par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l’avoir été par le président.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

    (10) La Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires :

    • a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

    • b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

    • c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 23 (1er suppl.), art. 1, ch. 1 (2e suppl.), art. 197 et 213, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 23
  • 1993, ch. 44, art. 201
  • 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 144 et 185
  • 1999, ch. 12, art. 1, ch. 17, art. 180 et 183
  • 2000, ch. 12, art. 291
  • 2001, ch. 25, art. 91
  • 2005, ch. 38, art. 132, 134, 135(A) et 145
  • 2010, ch. 12, art. 1782
  • 2014, ch. 20, art. 428
  • 2016, ch. 7, art. 192
  • 2017, ch. 20, art. 68

PARTIE IMesures spéciales d’importation

Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires

Droits antidumping et droits compensateurs

Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

  • Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs : contournement

    (1.1) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

  • Note marginale :Droits : enquête anticontournement

    (1.2) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au titre de l’article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

  • Note marginale :Droits en cas de violation de l’engagement

    (2) Lorsque, en application de l’alinéa 52(1)d), il a été mis fin à l’engagement visé à l’article 7.1 portant sur des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b) les marchandises qui ont été dédouanées :

    • a) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, à compter du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné en vertu de l’alinéa 52(1)e) ou, si cette date est postérieure, de la date de la violation de l’engagement;

    • b) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, à compter du jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 145 et 185(A)
  • 1999, ch. 12, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 69

Note marginale :Autres cas

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

    • a) d’une part, alors que le Tribunal a établi après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

      • (i) soit a causé un dommage,

      • (ii) soit aurait causé ce dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;

    • b) d’autre part, dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal.

  • Note marginale :Cas de clôture de l’engagement

    (2) Sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

    • a) qui font l’objet d’un engagement accepté par le président en vertu du paragraphe 49(1) auquel il a été mis fin en vertu de l’alinéa 52(1)d);

    • b) à l’égard desquelles le tribunal a établi après leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

      • (i) soit a causé un dommage,

      • (ii) soit aurait causé un dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;

    • c) qui ont été dédouanées, lorsque les alinéas 52(1)a), b) ou c) s’appliquent, pendant la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’acceptation de l’engagement :

      • (i) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, pendant la période commençant à la plus tardive des dates suivantes :

        • (A) la date où l’engagement n’est pas honoré,

        • (B) le quatre-vingt-dixième jour précédant la date où avis qu’il y a été mis fin a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e),

        et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b),

      • (ii) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, commençant à la date où l’avis de clôture de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e) et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b).

  • Note marginale :Montant des droits

    (3) Les marchandises visées aux paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux droits suivants :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les droits visés au paragraphe (3) ne peuvent dépasser les droits éventuels payés ou exigibles en vertu de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 4
  • 1988, ch. 65, art. 25
  • 1994, ch. 47, art. 146
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Droits antidumping

 Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :

  • a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

    • (i) d’une part :

      • (A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,

      • (B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

    • (ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :

      • (A) soit représentent une importation massive,

      • (B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

      et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits antidumping sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;

  • b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 5
  • 1994, ch. 47, art. 146
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Droits compensateurs

 Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

    • (i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :

      • (A) soit représentent une importation massive,

      • (B) soit appartiennent à une série d’importations massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

    • (ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur ces marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage;

  • b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;

  • c) le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)(ii)(C).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 6
  • 1994, ch. 47, art. 146
  • 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 70

Note marginale :Droits compensateurs imposés par décret

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la tenue d’une enquête pour déterminer le montant de subvention octroyé pour des marchandises subventionnées qui sont le produit d’un pays précisé au décret et si :

    • a) d’une part, le président a, par suite de l’enquête, déterminé le montant de subvention;

    • b) d’autre part, le Comité a autorisé le Canada à imposer des droits compensateurs sur ces marchandises,

    le gouverneur en conseil peut, par décret subordonné à la recommandation du ministre des Finances, imposer des droits compensateurs sur des marchandises subventionnées qui sont des produits de ce pays et qui sont de même description que celles pour lesquelles le président a déterminé le montant de subvention; le cas échéant, toutes ces marchandises qui sont importées au Canada sont, sous réserve du paragraphe (2), assujetties aux droits compensateurs dont le montant est prévu au décret.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si les droits compensateurs imposés en vertu du paragraphe (1) dépassent le montant de subvention octroyée pour les marchandises subventionnées importées au Canada, le montant des droits compensateurs auxquels celles-ci sont assujetties est égal au montant de subvention.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 7
  • 1994, ch. 47, art. 147 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Application

 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux marchandises pour lesquelles a été accepté un engagement auquel il n’a pas été mis fin.

  • 1994, ch. 47, art. 148

Note marginale :Restitution des droits

 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :

  • a) si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);

  • b) si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.

  • 2016, ch. 7, art. 193

Droits provisoires

Note marginale :Droits provisoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

    • a) le jour où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;

    • b) le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

    il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    • c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :Acquittement des droits

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

    (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    • a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    • b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • Note marginale :Marge ou montant minimal

    (1.3) Les paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas relativement :

    • a) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;

    • b) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.

  • Note marginale :Restitution des droits provisoires

    (2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des marchandises d’une certaine description sont :

    • a) restitués à l’importateur dès que, selon le cas :

      • (i) le président fait clore, conformément aux paragraphes 35.1(1) ou 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,

      • (ii) les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises répondant à cette description sont closes conformément à l’article 47,

      • (iii) le Tribunal rend, au sujet des marchandises répondant à cette description, une ordonnance ou des conclusions portant que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage;

    • b) restitués à l’importateur, jusqu’à concurrence des droits payables sur les marchandises en cause, dès que l’agent désigné rend une décision sur ces marchandises conformément à celui des alinéas 55(1)c) à e) qui est applicable.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 92]

  • Note marginale :Suspension de la perception

    (5) L’acceptation par le président d’un engagement portant sur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées entraîne la suspension de la perception des droits provisoires sur les marchandises de même description que celles visées par la décision provisoire pendant la durée d’application de l’engagement.

  • Note marginale :Reprise de la perception

    (6) Dans les cas où le président met fin à l’engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l’importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l’objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l’engagement et se terminant à la première des dates suivantes :

    • a) la date où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,

    • b) la date où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

    dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :

    • c) soit d’acquitter ou de veiller à l’acquittement des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;

    • d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 198
  • 1988, ch. 65, art. 26
  • 1993, ch. 44, art. 202
  • 1994, ch. 47, art. 149 et 185(A)
  • 1997, ch. 14, art. 88
  • 1999, ch. 12, art. 3 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2001, ch. 25, art. 92
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2016, ch. 7, art. 194

Paiement de droits en cours d’instance et lors des procédures visées aux parties I.1 et II

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, ou d’une demande en révision et annulation, présentée aux termes de l’article 96.1 de la présente loi, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou les décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Définition de procédure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 9
  • 1988, ch. 65, art. 27
  • 1990, ch. 8, art. 69
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ALÉNA de même description que celles que vise l’annulation;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 9.1 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 204

Note marginale :Idem

 Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie II, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

  • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant des États-Unis de même description que celles que vise l’annulation;

  • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • 1988, ch. 65, art. 28

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date d’annulation de la décision définitive ou de clôture de l’enquête, selon le cas, pour les marchandises importées de même description que celles que vise l’annulation ou l’enquête;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Définition de procédure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est compris dans la procédure devant la Cour d’appel fédérale tout appel de la décision de cette cour.

  • 1988, ch. 65, art. 28
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 71

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  •  (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date de clôture de l’enquête pour les marchandises importées de cette description;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 9.3 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 205
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 72

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

 Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

  • a) l’assujettissement se termine à la date de clôture pour les marchandises importées de cette description;

  • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • 1988, ch. 65, art. 28
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 73

Note marginale :Acquittement de droits

  •  (1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 76.01(5) ou de l’alinéa 76.03(12)a) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6, il appartient à l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, d’une part, de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions annulées, d’autre part, dédouanées à compter de l’ordonnance de renvoi, de veiller à l’acquittement des droits payables sans égard à l’annulation.

  • Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

    (2) L’assujettissement aux droits prévu au paragraphe (1) continue, tant au cours de la procédure consécutive au renvoi que par la suite, sauf si la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions du Tribunal confirment l’annulation; le cas échéant, l’assujettissement se termine à la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions et les droits payés en application de ce paragraphe sont sans délai restitués à l’importateur. Dans le cas contraire, sont exclus de la restitution les droits payables aux termes de l’ordonnance ou des conclusions qui remplacent celles qui ont été annulées.

  • Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions

    (3) Dans les cas où, aux termes du paragraphe (2), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions emportant elles-mêmes annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions et rend une autre ordonnance ou d’autres conclusions, celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date d’annulation de la première ordonnance ou des premières conclusions.

  • 1988, ch. 65, art. 28
  • 1993, ch. 44, art. 206
  • 1999, ch. 12, art. 4

Dispositions générales concernant le paiement de droits

Note marginale :Double assujettissement

 Dans les cas où la présente loi assujettit des marchandises importées à des droits antidumping et à des droits compensateurs et que tout ou partie de la marge de dumping découle, de l’avis du président, d’une subvention à l’exportation qui assujettit des marchandises à des droits compensateurs en vertu des articles 3, 4, 6 ou 7, l’assujettissement aux droits antidumping est, nonobstant les articles 3 à 5, le suivant :

  • a) aucun assujettissement, si de l’avis du président la totalité de la marge de dumping découle de la subvention à l’exportation;

  • b) assujettissement correspondant à la partie de la marge de dumping qui, de l’avis du président, ne découle pas de la subvention à l’exportation, dans les autres cas.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 10
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Droits acquittés par l’importateur

 L’importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu’une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 199
  • 1994, ch. 47, art. 150
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2001, ch. 25, art. 93

Note marginale :Restitution des droits dans certains cas d’annulation de l’ordonnance ou des conclusions

  •  (1) En cas d’annulation, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises en cause, d’une ordonnance ou de conclusions prévues aux articles 3 à 6 par suite soit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande présentée au titre de l’article 96.1 de la présente loi, soit d’une révision faite au titre des parties I.1 ou II de cette loi, et si toutes les procédures prévues par la présente loi concernant le dumping ou le subventionnement de tout ou partie de ces marchandises sont closes aux termes de l’article 47, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions par l’importateur ou en son nom sur des marchandises importées de même description que celles pour lesquelles les procédures sont closes lui sont restitués dès la clôture de celles-ci.

  • Note marginale :Restitution partielle

    (1.1) Dans le cas où l’ordonnance ou les conclusions ainsi annulées sont remplacées, pour ce qui est de tout ou partie des marchandises visées, par une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, les droits versés en vertu de l’ordonnance ou des conclusions originales par l’importateur ou en son nom lui sont restitués, exception faite des droits payables en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions, dès que celles-ci ont été rendues.

  • Note marginale :Restitution de droits

    (2) Le président rembourse à l’importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s’il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d’une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu’ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si le Tribunal décide que la personne qui, sous le régime de la présente loi, a versé des droits ou fourni une caution ou au nom de qui les droits ont été versés ou la caution fournie, et qui, au moment du versement ou de la remise de la caution, était considérée comme l’importateur des marchandises en cause par le président, n’était pas l’importateur des marchandises en cause, les droits ou la caution lui sont restitués aussitôt après la décision du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 12
  • 1988, ch. 65, art. 29
  • 1990, ch. 8, art. 70
  • 1993, ch. 44, art. 207
  • 1999, ch. 12, art. 5, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 169(A) et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Nouvelle ordonnance ou nouvelles conclusions

 Dans les cas où, aux termes du paragraphe 91(3), le Tribunal annule une ordonnance ou des conclusions et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour les marchandises en cause :

  • a) celles-ci sont réputées avoir été rendues à la date de la première ordonnance ou des premières conclusions;

  • b) les droits versés en vertu de la première ordonnance ou des premières conclusions sont restitués sans délai à la personne qui les a versés ou au nom de qui ils ont été versés jusqu’à concurrence des droits exigibles en vertu de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions.

  • 1984, ch. 25, art. 13

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 94]

Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention

Note marginale :Demande de réexamen

  •  (1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

    • a) d’une part, il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l’ordonnance ou les conclusions et à qui l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i) a été donné;

    • b) d’autre part, il n’a pas lui-même reçu :

      • (i) soit l’avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l’alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,

      • (ii) soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

  • Note marginale :Réexamen

    (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

  • Note marginale :Réexamen

    (3.1) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2), selon le cas.

  • Note marginale :Caution

    (4) L’importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du président est tenu, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le président et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

  • Note marginale :Présomption

    (5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l’application de l’alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l’agent désigné visé à cet alinéa.

  • 1994, ch. 47, art. 151
  • 1999, ch. 12, art. 6, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2001, ch. 25, art. 95
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 136(F)
  • 2017, ch. 20, art. 74

Exonérations

Note marginale :Exonérations réglementaires

  •  (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exonération de marchandises du Chili

    (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises du Chili à l’application de la présente loi ou de ses dispositions pour ce qui concerne leur dumping.

  • Note marginale :Durée et conditions

    (3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut préciser la durée de l’exonération et l’assortir de conditions.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 14
  • 1997, ch. 14, art. 89

Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention

Valeur normale

Note marginale :Valeur normale des marchandises

 La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles 19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l’exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :

  • a) à des acheteurs :

    • (i) auxquels il n’est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

    • (ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur;

  • b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l’importateur;

  • c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d’exportation en situation de concurrence;

  • d) pendant la période de soixante jours que précise le président et qui se termine au cours de l’intervalle commençant le premier jour de l’année précédant la date de la vente à l’importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le président est d’avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l’exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d’au moins soixante jours que le président rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :

    • (i) ou bien précède la date de la vente à l’importateur,

    • (ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l’année précédant la date de livraison;

  • e) au lieu d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d’expédition au Canada, au lieu d’où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.

La rectification nécessaire à l’application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 15
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Règles applicables à sa détermination

  •  (1) Pour l’application de l’article 15 :

    • a) si, selon le président, l’exportateur n’a pas effectué, au lieu désigné à l’alinéa 15e), un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada mais qu’il a effectué des ventes de marchandises dans un ou plusieurs autres lieux du pays d’exportation, les ventes de marchandises similaires en cet autre lieu ou celui des plusieurs autres lieux qui est le plus proche de celui désigné à l’alinéa 15e), selon le cas, sont ajoutées aux ventes de marchandises similaires que l’exportateur a effectuées au lieu désigné à l’alinéa 15e);

    • b) les acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur doivent être préférés, pour permettre une comparaison utile avec la vente de marchandises à l’importateur, aux acheteurs visés à l’alinéa 15a) si le président est d’avis que le nombre de ventes de marchandises similaires par l’exportateur aux acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) et qui sont situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur se trouvant au Canada ne permet pas une comparaison utile;

    • c) sont réputés être l’exportateur le ou les vendeurs que le président peut désigner parmi ceux qui ont effectué des ventes de marchandises similaires pour consommation intérieure dans le pays d’exportation si le président est d’avis que l’exportateur n’a pas effectué un nombre de ventes de marchandises similaires permettant une comparaison utile avec les ventes des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada parce qu’elles ont été faites, selon le cas :

      • (i) uniquement ou essentiellement pour l’exportation,

      • (ii) uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui n’étaient pas des acheteurs visés au sous-alinéa 15a)(i) au cours de la période applicable en vertu de l’alinéa 15d);

    • d) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus grande que la plus grande quantité de marchandises similaires que l’exportateur ait vendue pour consommation dans ce pays;

    • e) les ventes de marchandises similaires sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la moins grande et que l’exportateur a effectuées pour consommation dans le pays d’exportation si la quantité de marchandises que l’exportateur a vendue à l’importateur se trouvant au Canada est plus petite que la plus petite quantité de marchandises similaires qu’il ait vendue pour consommation dans ce pays.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l’article 15, il n’est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :

    • a) celles effectuées pour consommation dans le pays d’exportation par un vendeur qui, au même moment ou à peu près, ne vendait pas, dans le cours ordinaire des affaires et dans le pays d’exportation, des marchandises similaires à des personnes, autres que l’acheteur, non associées à celui-ci et situées au même niveau du circuit de distribution que lui;

    • b) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur au cours d’une période, choisie par le président, d’au moins six mois lorsque, à la fois :

      • (i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,

      • (ii) ou bien :

        • (A) la vente — seule ou combinée avec d’autres ventes visées au sous-alinéa (i) — constitue un volume d’au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,

        • (B) le prix de vente moyen de marchandises similaires vendues par l’exportateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces marchandises,

      • (iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période;

    • c) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

  • Note marginale :Application : alinéa (2)c)

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

  • Note marginale :Définition de coût

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), coût s’entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 16
  • 1994, ch. 47, art. 153
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 75

Note marginale :Prix des marchandises similaires

 Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l’article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l’exportateur, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du président exercé par cas ou par catégorie de cas — sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s’applique —, pour cette période :

  • a) soit la moyenne pondérée des prix auxquels l’exportateur a vendu des marchandises similaires;

  • b) soit le prix auquel l’exportateur a vendu des marchandises similaires, si le président est d’avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 154
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Marchandises réputées similaires

 Pour l’application du présent article, les marchandises importées et les marchandises vendues pour consommation dans le pays d’exportation sont réputées des marchandises similaires, bien que seules les marchandises destinées à la consommation dans ce pays aient une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce et que des marchandises similaires à celles importées ne soient pas vendues pour consommation dans ce pays, si le président est d’avis que :

  • a) d’une part, les marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15;

  • b) d’autre part, après leur importation, les marchandises porteront, en toute probabilité, cette marque de commerce ou une autre susceptible d’être confondue avec elle.

Note marginale :Autre moyen de calculer la valeur normale

 La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

  • a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;

  • b) la somme des montants suivants :

    • (i) le coût de production des marchandises,

    • (ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

    • (iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 19
  • 1994, ch. 47, art. 155
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation

  •  (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

    • a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;

    • b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois :

      • (i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,

      • (ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

    l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :

    • c) au choix du président dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le président :

      • (i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le président, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,

      • (ii) soit la somme des montants suivants :

        • (A) le coût de production de ces marchandises,

        • (B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

        • (C) un montant raisonnable pour les bénéfices;

    • d) si le président est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :

      • (i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le président,

      • (ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente.

      La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • Note marginale :Non-désignation d’un pays

    (2) Le président ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa (1)d) si, selon le cas :

    • a) les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;

    • b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 156
  • 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 19, art. 16
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Vente à crédit

  •  (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l’article 17, à l’alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(i) ou à l’alinéa 20(1)d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu’un escompte au comptant, réputé, pour l’application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :

    • a) du total de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :

      • (i) d’une part, à la date de la vente,

      • (ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :

        • (A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où les marchandises ont été vendues, et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays, dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,

        • (B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97i)

    sur

    • b) le nombre ou la quantité de marchandises similaires vendues.

  • Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire

    (1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

  • Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente de marchandises similaires se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises similaires est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 21
  • 1999, ch. 12, art. 8

Note marginale :Acheteur unique

 Pour l’application de l’article 15, les acheteurs associés l’un à l’autre au cours de la période qui, en raison de l’application de l’alinéa 15d), est à prendre en compte dans l’application de cet article, sont considérés comme un acheteur unique.

  • 1984, ch. 25, art. 22

Note marginale :Cas où des avantages sont accordés par l’exportateur

 Lorsque, en application d’une disposition des articles 17, 19 ou 20, la valeur normale de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada doit se déterminer par rapport au prix de marchandises similaires vendues par l’exportateur et que celui-ci convient avec des personnes qui lui achètent ces marchandises similaires dans le pays d’exportation d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises :

  • a) soit aux acheteurs de ce pays auxquels ces personnes les revendent;

  • b) soit aux acheteurs subséquents, également de ce pays,

la valeur normale est celle qui est déterminée à cette disposition moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.

  • 1984, ch. 25, art. 23

Note marginale :Frais de démarrage

 Si, dans le calcul de la valeur normale de marchandises, la période visée par l’enquête comprend la période de démarrage de la production, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour cette période, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés selon les modalités réglementaires.

  • 1994, ch. 47, art. 157

Prix à l’exportation

Note marginale :Prix à l’exportation

 Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, malgré toute facture ou affidavit incompatible, égal au moindre des deux montants suivants :

  • a) le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et rectifié par déduction des montants suivants :

    • (i) les frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

    • (ii) les droits et taxes imposés en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et payés par l’exportateur, en son nom ou à sa demande,

    • (iii) tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

  • b) le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction des montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • 1984, ch. 25, art. 24

Note marginale :Règles particulières

  •  (1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :

    • a) il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur se trouvant au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter;

    • b) le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :

      • (i) la vente des marchandises en vue de leur exportation vers le Canada a eu lieu entre personnes associées,

      • (ii) un arrangement de nature compensatoire, d’une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur se trouvant au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, et, d’autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :

        • (A) le prix des marchandises,

        • (B) la vente des marchandises,

        • (C) le profit net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises,

        • (D) le coût net des marchandises pour l’importateur,

    le prix à l’exportation des marchandises est, selon le cas :

    • c) si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) tous les frais, notamment les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

        • (A) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de leur vente par l’importateur ou avant cette vente,

        • (B) soit découlant de leur vente par l’importateur,

      • (ii) un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente,

      • (iii) les frais que la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada a entraînés, entre autres pour l’exportateur ou l’importateur, et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

      • (iv) tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

    • d) si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente,

      • (ii) les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

      • (iii) tous les autres frais entraînés par les opérations en cause ou par la fabrication ou production des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées,

      • (iv) les frais engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur, pour la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

      • (v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

        • (A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,

        • (B) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de la vente des marchandises ayant subi ces opérations ou des marchandises dans lesquelles les marchandises importées ont été incorporées ou avant cette vente;

    • e) dans les cas que ne prévoient pas les alinéas c) et d), le prix établi conformément aux modalités que fixe le ministre.

  • Note marginale :Absence de déduction

    (2) Aucune déduction ne peut être faite au titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)d), si, de l’avis du président, la détermination du prix à l’exportation faite en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 25
  • 1994, ch. 47, art. 158
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Cas des arrangements touchant les droits antidumping

 Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada s’engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de l’importateur ou de l’acheteur se trouvant au Canada ou à lui rembourser tout ou partie des droits antidumping qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard :

  • a) les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires visés au sous-alinéa 25(1)b)(ii);

  • b) le prix à l’exportation des marchandises est celui qui est établi selon la présente loi moins le montant des paiements, des remboursements ou des indemnités.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 26
  • 1999, ch. 12, art. 9

Note marginale :Ventes à crédit de marchandises vendues à l’importateur au Canada

  •  (1) Pour l’application des articles 24 et 25, le prix de vente unitaire de marchandises visées à ces articles est, si la vente a été faite selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, réputé être le montant égal au quotient :

    • a) du total de la valeur actuelle de chaque versement du principal ou des intérêts, ou du principal et des intérêts, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :

      • (i) d’une part, à la date de la vente,

      • (ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :

        • (A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,

        • (B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97j)

    sur

    • b) le nombre ou la quantité de marchandises vendues.

  • Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire

    (1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente des marchandises visées aux articles 24 ou 25 se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises visées à ces articles est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 27
  • 1999, ch. 12, art. 10

Note marginale :Octroi d’avantages pour la revente

 Pour l’application des articles 24 et 25, lorsque l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada convient avec l’importateur d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises, aux personnes qui achètent les marchandises au Canada :

  • a) soit à l’importateur;

  • b) soit à tout acheteur subséquent,

le prix d’exportation est celui qui est par ailleurs déterminé aux termes de la présente loi, après soustraction de tout montant à soustraire en vertu de l’article 26, moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.

  • 1984, ch. 25, art. 28

Valeur normale et prix à l’exportation

Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

  • Note marginale :Expédition pour mise en consignation

    (2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 29
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Marchandises en transit

  •  (1) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des modalités réglementaires applicables notamment à l’expédition, aux documents à fournir, à l’entreposage et au transbordement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d’origine, dans les cas où :

    • a) les marchandises sont ou doivent être expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d’origine;

    • b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu’elle serait si le pays d’exportation était le même que le pays d’origine.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 30
  • 1999, ch. 12, art. 11

Marge de dumping

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 76]

Note marginale :Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

  • Note marginale :Cas où les prix varient

    (2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le président peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.

  • Note marginale :Prix de marchandises similaires

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Échantillonnage

  •  (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

    • a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;

    • b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

  • Note marginale :Cas où des renseignements sont fournis

    (2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le président établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;

    • b) selon l’avis du président, il est possible de le faire.

  • Note marginale :Autres cas

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Montant de subvention

Note marginale :Montant de subvention

  •  (1) Le montant de subvention relatif à des marchandises subventionnées est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Absence de modalités réglementaires

    (2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d’établir le montant de subvention ou si, de l’avis du président, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Enquêtes de dumping et de subventionnement

Ouverture d’enquête

Note marginale :Ouverture d’enquête

  •  (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :

    • a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;

    • b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Conditions d’ouverture

    (2) L’enquête peut être ouverte si :

    • a) la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;

    • b) la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

  • producteurs nationaux

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  • Définition de branche de production nationale

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  • Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

    (4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

    • b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

    • c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

    et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

  • Note marginale :Présomptions applicables aux subventions

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.

  • Note marginale :Prolongement du délai de trente jours

    (6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours dans les cas où, avant l’expiration du délai de trente jours, le président fait notifier le plaignant et le gouvernement du pays d’exportation que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer s’il y a observation des deux conditions visées aux paragraphes (2) et 31.1(1), ou de l’une d’entre elles.

  • Note marginale :Ouverture de l’enquête

    (7) Le président peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis.

  • Note marginale :Enquête du tribunal

    (8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le président ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 31
  • 1994, ch. 47, art. 160
  • 1999, ch. 12, art. 15, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Subventions ne donnant pas lieu à une action

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.

  • Note marginale :Subventions donnant lieu à une action

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :

    • a) le Comité, à la suite de l’examen de la notification demandé en vertu de l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions;

    • b) un organe d’arbitrage, dans l’éventualité où sont soumis à l’arbitrage contraignant, en vertu de l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions, les cas suivants :

      • (i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,

      • (ii) le défaut du Comité d’effectuer la détermination visée à l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions.

  • Note marginale :Cas de nouvelle détermination

    (3) Dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le président peut ouvrir une enquête sur cette subvention.

  • Note marginale :Notification par le président

    (4) Le président avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s’il est d’avis :

    • a) soit qu’une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;

    • b) soit qu’une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d’arbitrage n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.

  • Note marginale :Notification par le sous-ministre des Finances

    (5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu’il estime intéressée.

  • 1994, ch. 47, art. 161
  • 1999, ch. 17, art. 181 et 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Réception d’une plainte

  •  (1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le président, dans les vingt et un jours suivant la réception :

    • a) si le dossier est complet, en fait informer par écrit le plaignant et le gouvernement du pays d’exportation;

    • b) si le dossier est incomplet, en fait informer le plaignant en lui précisant les renseignements et pièces complémentaires à fournir.

  • Note marginale :Renseignements et pièces complémentaires

    (2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le président est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au président au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 162
  • 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête

  •  (1) S’il est saisi d’un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises en cause, le président fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d’exportation.

  • Note marginale :Renvoi devant le Tribunal

    (2) Si le président, saisi d’un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :

    • a) le président, à la date de l’avis visé au paragraphe (1);

    • b) le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 33
  • 1994, ch. 47, art. 163
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Avis d’enquête

  •  (1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le président :

    • a) sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :

      • (i) en fait donner avis au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,

      • (ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;

    • b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal

    (2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 34
  • 1994, ch. 47, art. 164
  • 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 429 et 443

Note marginale :Clôture de l’enquête

  •  (1) Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

    • b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président doit :

    • a) faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;

    • b) faire donner avis de clôture de l’enquête au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Obligation du Tribunal

    (3) Le Tribunal doit :

    • a) faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;

    • b) faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 165
  • 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2016, ch. 7, art. 196
  • 2017, ch. 20, art. 77

Note marginale :Clôture d’enquête : Chili

  •  (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14 pour ce qui concerne leur dumping :

    • a) le président fait clore toute enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de ces marchandises;

    • b) le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l’égard du dumping de ces marchandises;

    • c) il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (2) Le président ou le Tribunal, selon le cas :

    • a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l’éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;

    • b) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • 1997, ch. 14, art. 90
  • 1999, ch. 12, art. 18, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

 [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 19]

Note marginale :Renvoi au Tribunal

 En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l’article 33 sur toute question portée devant le président :

  • a) le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal;

  • b) le Tribunal donne son avis :

    • (i) sans audience,

    • (ii) en se fondant sur les renseignements dont disposait le président pour en arriver à une décision ou conclusion,

    • (iii) dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 37
  • 1999, ch. 12, art. 20, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement

Note marginale :Décision provisoire de dommage

  •  (1) Au plus tard le soixantième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le Tribunal rend, concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Tribunal fait donner avis de sa décision provisoire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • 1999, ch. 12, art. 21, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision provisoire de dumping ou de subventionnement

  •  (1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le président rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées :

      • (i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

      • (ii) précisé les marchandises visées par la décision;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées :

      • (i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

      • (ii) précisé les marchandises visées par la décision,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;

    • c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.

  • Note marginale :Marge ou montant minimal

    (1.1) Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises d’un exportateur donné ou le montant de subvention les concernant est minimal.

  • Note marginale :Présomption

    (1.2) Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision provisoire

    (3) Dès qu’il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 38
  • 1994, ch. 47, art. 166 et 185
  • 1999, ch. 12, art. 22, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2016, ch. 7, art. 197
  • 2017, ch. 20, art. 78

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le président, avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l’alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l’alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) la complexité ou le caractère inédit des points soulevés par l’enquête;

    • b) la diversité des marchandises ou le nombre de personnes touchées par l’enquête;

    • c) les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants;

    • d) toute autre circonstance qui, selon le président, fait qu’il lui est exceptionnellement difficile de déterminer, dans le délai imparti, s’il doit clore l’enquête pour tout ou partie des marchandises, rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) ou accepter un ou des engagements.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (2) Dans le cas de prorogation prévu au paragraphe (1), le président fait publier, sans délai, un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 39
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 12, art. 23, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

 [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 24]

Décision définitive

Note marginale :Décision définitive ou clôture de l’enquête

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

    • a) clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

    • b) rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

      • (i) dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

      • (ii) dans le cas de marchandises subventionnées :

        • (A) les marchandises objet de la décision,

        • (B) le montant de subvention octroyée pour elles,

        • (C) sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)(ii)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision définitive

    (3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Avis de clôture de l’enquête

    (4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait donner un avis écrit au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 167, 185 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 25, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2017, ch. 20, art. 79

Note marginale :Suite aux décisions objets de renvoi

  •  (1) Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

  • Note marginale :Renvoi d’une décision

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

  • Note marginale :Application d’une disposition : décision définitive

    (3) En cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision définitive, l’article 41 s’applique aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées par celle-ci. Le président est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans le délai fixé par le groupe de révision qui a rendu l’ordonnance ou par la Cour d’appel fédérale, selon le cas, ou, en l’absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour.

  • Note marginale :Application d’une disposition : décision de clore l’enquête

    (4) L’article 41 s’applique, avec les mêmes adaptations, au cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision de clore l’enquête; le président est de plus censé avoir rendu, à la date de l’ordonnance de renvoi, une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises objet de l’enquête close et est tenu de reprendre celle-ci. Les articles 42 et 43 s’appliquent aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées, mais le Tribunal est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans les cent vingt jours suivant cette même date.

  • 1988, ch. 65, art. 31
  • 1993, ch. 44, art. 208
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 430 et 443
  • 2017, ch. 20, art. 80

Note marginale :Applicabilité des accords internationaux

 Dans le cadre d’une enquête portant sur le subventionnement de marchandises, le président tient compte des paragraphes 10 et 11 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.

  • 1994, ch. 47, art. 168
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Enquêtes menées par le tribunal

Note marginale :Enquête du Tribunal

  •  (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

    • a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

      • (i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

      • (ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires aux marchandises;

    • b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :

      • (i) d’une part :

        • (A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,

        • (B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

      • (ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées :

        • (A) soit représentent une importation massive,

        • (B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

        et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;

    • c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :

      • (i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises subventionnées :

        • (A) soit représentent une importation massive,

        • (B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

      • (ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur les marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage.

  • Note marginale :Ouverture ou poursuite de l’enquête

    (2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :

    • a) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;

    • b) soit aurait causé, pendant la période suivant l’acceptation de l’engagement ou des engagements, selon le cas, un dommage ou un retard ou menacerait de causer un dommage sans l’acceptation de cet ou ces engagements.

  • Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs

    (3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :

    • a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

    • b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

      • (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

      • (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

  • Note marginale :Application : alinéa (3)a)

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2;

    • b) le montant de subvention relatif à des marchandises d’un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l’article 30.4.

  • Note marginale :Applicabilité des accords internationaux

    (4) Dans le cadre de l’examen des effets cumulatifs, le Tribunal tient compte du paragraphe 12 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.

  • Note marginale :Clôture de l’enquête par le Tribunal

    (4.1) Lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal clôt l’enquête sur ces marchandises.

  • Note marginale :Marchés régionaux

    (5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

    • a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

    • b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

  • Note marginale :Volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées

    (6) Pour l’application du présent article, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l’objet d’une vente en vue de leur exportation au Canada.

  • Note marginale :Application

    (7) Pour l’application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d’un exportateur à l’égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 42
  • 1994, ch. 47, art. 169
  • 1999, ch. 12, art. 26 et 52(A)
  • 2014, ch. 20, art. 431
  • 2017, ch. 20, art. 81

Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

  •  (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes

    (1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non ALÉNA, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.

  • Note marginale :Suspension

    (1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes

    (1.1) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions

    (2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :

    • a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;

    • b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions, l’exposé des motifs correspondants.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 43
  • 1988, ch. 65, art. 32
  • 1993, ch. 44, art. 209
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 432

Note marginale :Reprise de l’enquête

  •  (1) En cas d’annulation, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la présente loi, de son ordonnance ou de ses conclusions pour tout ou partie des marchandises en cause, le Tribunal :

    • a) si l’affaire lui est renvoyée pour décision, rouvre sans délai l’enquête tenue sur les marchandises ou la partie en cause;

    • b) dans les autres cas, décide, dans les trente jours suivant le jugement définitif sur la demande, si l’enquête devrait être rouverte et, le cas échéant, rouvre l’enquête sans délai.

    Il rend aussitôt une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions compatibles avec le jugement définitif sur la demande mais, au plus tard, cent vingt jours suivant :

    • c) en cas d’application de l’alinéa a), la date de l’annulation;

    • d) en cas d’application de l’alinéa b), la date où il décide de rouvrir l’enquête.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :

    • a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);

    • b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 44
  • 1988, ch. 65, art. 33
  • 1990, ch. 8, art. 71
  • 2002, ch. 8, art. 170(A) et 182
  • 2014, ch. 20, art. 433

Note marginale :Intérêt public en cause

  •  (1) Dans les cas où, à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42, il rend l’ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la décision d’ouvrir l’enquête.

  • Note marginale :Facteurs réglementaires

    (3) Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Si, à l’issue de l’enquête, il est d’avis que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, le Tribunal doit sans délai :

    • a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l’appui;

    • b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Détails du rapport

    (5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (6) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu’il décide pour l’enquête prévue au présent article, sur la question de savoir s’il devrait faire le rapport visé à l’alinéa (4)a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 45
  • 1999, ch. 12, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 443

Note marginale :Notification du président par le Tribunal

 Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :

  • a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

  • b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 46
  • 1994, ch. 47, art. 170
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Clôture des procédures

  •  (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3).

  • Note marginale :Clôture d’enquête : Chili

    (2) Lorsque des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l’article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 47
  • 1988, ch. 65, art. 34
  • 1993, ch. 44, art. 210
  • 1997, ch. 14, art. 91
  • 1999, ch. 12, art. 28, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 434

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

Engagements

Note marginale :Acceptation de l’engagement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président peut, au cours d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d’après lui :

    • a) soit éliminent la marge de dumping des marchandises en cause ou la subvention qui est octroyée pour elles :

      • (i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, si les marchandises sont vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant au Canada,

      • (ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays d’où les marchandises sont exportées vers le Canada, si elles sont exportées de ce pays vers le Canada conformément à des ventes par des exportateurs à des importateurs se trouvant au Canada;

    • b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le président ne peut accepter d’engagement :

    • a) que s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention :

      • (i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur,

      • (ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix auquel les marchandises seront vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays;

    • b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);

    • c) s’il est d’avis qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement ou les engagements.

  • Note marginale :Demande de poursuite de l’enquête

    (3) Dans le cadre d’une enquête menée à la fois par le président et le Tribunal, si l’exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d’exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l’enquête soit complétée :

    • a) l’engagement doit être accompagné d’une demande de poursuite de l’enquête du président;

    • b) une demande de poursuite de l’enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le président peut refuser d’accepter l’engagement qui lui est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Considération des observations

    (5) Lorsqu’il décide s’il doit accepter l’engagement, le président prend en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 49
  • 1994, ch. 47, art. 171 et 185(A)
  • 1999, ch. 12, art. 29, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2016, ch. 7, art. 198
  • 2017, ch. 20, art. 82

Note marginale :Mesures consécutives à l’acceptation de l’engagement

 Dès l’acceptation par le président, au cours de l’enquête qu’il mène en vertu de l’article 31, d’un ou de plusieurs engagements relatifs à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées :

  • a) le président :

    • (i) fait donner et publier l’avis d’acceptation prévu à l’alinéa 34(1)a),

    • (ii) suspend la perception des droits provisoires sur ces marchandises conformément au paragraphe 8(5),

    • (iii) suspend l’enquête, sauf si les demandes prévues au paragraphe 49(3) ont été présentées,

    • (iv) avise le Tribunal de toute suspension effectuée en application du sous-alinéa (iii);

  • b) sauf dans les cas de présentation des demandes prévues au paragraphe 49(3), le Tribunal suspend son enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises visées par un ou plusieurs engagements.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 50
  • 1994, ch. 47, art. 172
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Suspension de l’écoulement de la période

  •  (1) Dans les cas d’acceptation d’un engagement relatif au dumping ou au subventionnement de marchandises, l’écoulement de la période prévue, en application de la présente loi, pour l’accomplissement de tout fait relatif à ces marchandises est suspendu pendant la durée d’application de l’engagement et reprend à l’expiration ou à la clôture de celui-ci.

  • Note marginale :Prolongement de la période

    (2) La période visée au paragraphe (1) est prolongée de la durée :

    • a) en cas d’application du paragraphe 51(1) à l’engagement, de la période s’écoulant entre la date de l’acceptation de celui-ci et celle de sa clôture;

    • b) dans les autres cas, de la période s’écoulant entre la date de la décision provisoire relative aux marchandises visées par l’engagement et celle de l’acceptation de celui-ci.

  • 1994, ch. 47, art. 172

Note marginale :Fin de l’engagement sur demande

  •  (1) Le président met fin sans délai à un engagement si, dans les trente jours suivant l’avis donné conformément à l’alinéa 50a)(i) mais avant qu’une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 43(1), il en est requis par :

    • a) s’il s’agit de marchandises sous-évaluées, l’importateur, l’exportateur ou le plaignant;

    • b) s’il s’agit de marchandises subventionnées, l’importateur, l’exportateur ou le gouvernement du pays d’exportation, ou le plaignant.

  • Note marginale :Reprise d’enquête

    (2) Dès qu’il met fin à un engagement conformément au paragraphe (1), le président fait reprendre l’enquête sur toutes les marchandises qui faisaient l’objet de celle-ci au moment où il avait accepté l’engagement ou les engagements, selon le cas, et fait donner avis de la reprise selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 51
  • 1994, ch. 47, art. 173 et 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Acceptation d’autres engagements

 Lorsqu’une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii), le président peut accepter un engagement relatif à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées d’un exportateur ou d’un gouvernement qui n’a pas déjà offert d’engagement accepté par lui en application du paragraphe 49(1), s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter :

  • a) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention;

  • b) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.

  • 1999, ch. 12, art. 30, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Fin de l’engagement

  •  (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le président :

    • a) ou bien est convaincu que l’engagement n’a pas été ou n’est pas honoré;

    • b) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    • c) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal;

    • f) faire reprendre l’enquête qui a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).

  • Note marginale :Clôture en cas d’absence de dumping, de subventionnement, etc.

    (1.1) Dans les cas où, après que le président a accepté un engagement dans une enquête :

    • a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l’article 41.1 :

      • (i) il n’y a pas dumping ou subventionnement des marchandises,

      • (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention relativement aux marchandises est minimal,

      • (iii) [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 31]

    • b) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 43(1) établissent qu’il n’y a pas eu dommage, retard ou menace de dommage à la suite du dumping ou du subventionnement des marchandises,

    • c) le Tribunal a annulé, en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises, ou une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées au titre du paragraphe 76.03(1),

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement sur les marchandises;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Clôture en cas de modification de la situation

    (1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président met fin à l’engagement s’il est convaincu que, à tout moment après l’acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de la clôture de l’engagement

    (1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l’engagement, sauf si, dans les cas où le président a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où il a accepté plusieurs engagements dans une enquête de dumping ou de subventionnement et où l’un ou certains d’entre eux ne sont pas ou n’ont pas été honorés, le président, sauf s’il a de bonnes raisons d’agir autrement, ne prend pas les mesures visées au paragraphe (1) si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 174
  • 1999, ch. 12, art. 31 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2017, ch. 20, art. 83

Note marginale :Réexamen et renouvellement des engagements

  •  (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président réexamine l’engagement avant l’expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l’expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l’engagement pour une durée maximale de cinq ans s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que l’engagement a encore sa raison d’être;

    • b) d’autre part, qu’il n’est pas tenu d’y mettre fin en vertu de l’article 52.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Tout engagement expire dès que le président décide, par application du paragraphe (1), de ne pas le renouveler.

  • Note marginale :Clôture des procédures

    (3) La fin d’un engagement aux termes du paragraphe (2) clôt les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause sauf si le président, dans les cas où il a accepté plusieurs engagements, prend une décision contraire pour de bonnes raisons.

  • Note marginale :Avis de renouvellement ou de non-renouvellement

    (4) Le président fait donner et publier conformément à l’alinéa 34(1)a) et déposer auprès du Tribunal avis de la décision de renouveler ou non l’engagement rendue en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 53
  • 1988, ch. 65, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 175 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 32, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443

Note marginale :Suite aux décisions relatives au renouvellement et objets de renvoi

  •  (1) Après annulation d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue.

  • Note marginale :Idem

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.

  • 1988, ch. 65, art. 36
  • 1993, ch. 44, art. 211
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 435 et 443

Note marginale :Modification des engagements

 Il est toujours possible, sous réserve des paragraphes 53(1) et (2), de modifier un engagement, conformément à ses modalités.

  • 1984, ch. 25, art. 54

Décisions de l’agent désigné

Note marginale :Décision de l’agent désigné

  •  (1) Après avoir :

    • a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);

    • b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,

    le président fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :

    • c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;

    • d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

    • e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises :

    • a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l’acceptation d’un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;

    • b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);

    • c) dédouanées à compter de la date de la clôture d’un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l’article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;

    • d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 202
  • 1994, ch. 47, art. 176 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision sur le contournement

  •  (1) Lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 3(1.2) à l’égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l’ordonnance :

    • a) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance;

    • b) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

    • c) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises dédouanées à compter de la date de l’ouverture de l’enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l’article 75.3 à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Révision

    (3) La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l’alinéa 57b) par un agent désigné.

  • 2017, ch. 20, art. 84

Révisions et appels

Révisions par l’agent désigné et par le président

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

    • a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;

    • b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;

    • c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Absence de décision

    (2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) dans les trente jours mentionnés à ce paragraphe, une telle décision est réputée avoir été rendue :

    • a) le trentième jour suivant la déclaration en détail des marchandises;

    • b) conformément aux représentations faites lors de la déclaration en détail par l’auteur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 203
  • 1988, ch. 65, art. 37
  • 1993, ch. 44, art. 212
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)
  • 2017, ch. 20, art. 85

Note marginale :Révision par l’agent désigné

 Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :

  • a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);

  • b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 57
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 204
  • 1988, ch. 65, art. 38
  • 1993, ch. 44, art. 213
  • 1999, ch. 12, art. 33, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Caractère définitif des décisions et révisions

  •  (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (1.2) Le paragraphe (2) est inopérant tant que le paragraphe (1.1) est en vigueur.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 205
  • 1988, ch. 65, art. 39
  • 1993, ch. 44, art. 214
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Réexamen : faculté du président

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :

    • a) à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou (2);

    • b) dans les cas où l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou lors de leur dédouanement;

    • c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou les articles 26 ou 28 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;

    • d) en vue d’exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

    • e) de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue, selon le cas, en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1), sauf s’il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d) ou des paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Réexamen du président de sa décision

    (1.1) Le président peut réexaminer sa décision issue du réexamen :

    • a) fait au titre d’un des alinéas (1)a) à c) et e), après ce réexamen, mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 61, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le nouveau réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

    • b) dans les cas où celui-ci ne serait pas incompatible avec une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou avec un nouveau réexamen fait en application de l’alinéa a) qui vise d’autres marchandises similaires du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que celle de l’importation des marchandises en cause.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le président peut faire un tel réexamen en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II.

  • Note marginale :Réexamen obligatoire

    (3) En cas de demande de réexamen faite, en application des paragraphes 58(1.1) ou (2) et concernant les décisions prévues à l’article 55 ou la révision prévue à l’article 57, le président :

    • a) dans le cas des décisions prévues à l’article 55 ou des révisions prévues à l’alinéa 57b), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande;

    • b) dans le cas des révisions prévues à l’alinéa 57a), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande prévue aux paragraphes 56(1.01) ou (1.1).

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (3.1) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.

  • Note marginale :Réception présumée

    (3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ALÉNA dix jours après sa mise à la poste.

  • Note marginale :Suspension

    (3.3) Les paragraphes (4) et (5) sont inopérants tant que les paragraphes (3.1) et (3.2) sont en vigueur.

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (4) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie II.

  • Note marginale :Réception présumée

    (5) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement des États-Unis dix jours après sa mise à la poste.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 206, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 40
  • 1993, ch. 44, art. 215
  • 1999, ch. 12, art. 34, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 171
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Effet de la révision ou du réexamen

  •  (1) Les révisions ou réexamens prévus aux articles 57 ou 59 et statuant sur la question visée à l’alinéa 56(1)a), ou sur la valeur normale des marchandises en cause, leur prix à l’exportation, le montant de subvention ou de la subvention à l’exportation octroyées pour elles entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que tout ou partie des droits payés n’était pas exigible, l’une des conséquences suivantes :

    • a) acquittement par l’importateur des droits supplémentaires payables sur les marchandises;

    • b) restitution totale ou partielle à l’importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 de la Loi sur les douanes — versé sur les marchandises.

  • Note marginale :Décision du président

    (2) Par dérogation au paragraphe 25(2), les droits imposés en vertu de la présente loi sur les marchandises vendues à un importateur au Canada sont inclus dans les frais mentionnés aux sous-alinéas 25(1)c)(i) ou d)(v), selon le cas, si, dans le cadre d’une révision ou d’un réexamen visé au paragraphe (1), le président est d’avis que :

    • a) les marchandises ont été revendues par la personne visée à l’alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l’importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d’administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises;

    • b) le prix à l’exportation — déterminé en vertu de l’article 24 — des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 60
  • 1994, ch. 47, art. 177 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2001, ch. 25, art. 96
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Avis

  •  (1) En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Avis : réexamen de l’article 59

    (2) Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.

  • 2001, ch. 25, art. 97
  • 2017, ch. 20, art. 86

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :Appel devant le Tribunal

  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

  • Note marginale :Appel : décision sur la portée

    (1.1) Toute décision sur la portée rendue au titre de l’article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.012 et 77.12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d’un avis d’appel auprès du président et du Tribunal.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) L’avis d’audition d’un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

    (3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 61
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 216
  • 1999, ch. 12, art. 35, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 436 et 443
  • 2017, ch. 20, art. 87

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :

    • a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;

    • b) le président;

    • c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).

  • Note marginale :Jugement de la Cour d’appel fédérale

    (2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :

    • a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;

    • b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1990, ch. 8, art. 72
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 88

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 98]

Décision sur la portée

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne intéressée peut soumettre au président une demande de décision sur la portée à l’égard de toute marchandise.

  • Note marginale :Délai : révision de la demande

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le président décide si la demande doit être rejetée ou si une procédure sur la portée doit être ouverte.

  • Note marginale :Délai prorogé

    (3) Il peut proroger ce délai à quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Critères réglementaires

    (4) Il décide si l’un des critères réglementaires à respecter pour rejeter la demande s’applique; dans l’affirmative, il rejette la demande.

  • Note marginale :Cas prévus par règlement

    (5) Il peut également la rejeter dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis

    (6) S’il rejette la demande au titre des paragraphes (4) ou (5), il en avise par écrit le demandeur en indiquant les motifs du rejet.

  • Note marginale :Dossier incomplet

    (7) Si le dossier d’une demande déposée par une personne intéressée est incomplet, l’avis visé au paragraphe (6) en décrit les lacunes.

  • Note marginale :Ouverture d’une procédure sur la portée

    (8) Si la demande n’est pas rejetée au titre des paragraphes (4) ou (5), le président engage une procédure sur la portée à l’égard des marchandises objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Initiative du président

 Le président peut, de sa propre initiative, engager une procédure sur la portée à l’égard de toute marchandise.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 64
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Avis de procédure sur la portée

 Si une procédure sur la portée est engagée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président en avise par écrit le demandeur, s’il y a lieu, l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation et les producteurs nationaux.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 65
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Décision sur la portée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le cent vingtième jour après avoir engagé une procédure sur la portée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président rend sa décision accompagnée des motifs.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le délai de cent vingt jours peut être prorogé à deux cent dix jours par le président dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Fin de la procédure sur la portée

    (3) Avant qu’il ne rende sa décision en vertu du paragraphe (1), le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision sur la portée

    (4) La décision sur la portée visée au paragraphe (1) prend effet à la date où elle est rendue, à moins d’indication contraire du président. Elle comprend les conditions que le président estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation et le demandeur, s’il y a lieu :

    • a) de la prorogation de délai visée au paragraphe (2);

    • b) du fait qu’une décision sur la portée a été rendue au titre du paragraphe (1);

    • c) de la fin de la procédure sur la portée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (6) Pour rendre sa décision, il tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Décision définitive

    (7) La décision sur la portée visée au paragraphe (1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) En vue de donner effet à une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) à laquelle se rapporte la décision du Tribunal ou de la Cour.

  • Note marginale :Révision : cas prévus par règlement

    (2) Le président peut réviser la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Confirmation, modification ou révocation

    (3) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation, le demandeur, s’il y a lieu, et les personnes intéressées de la révision visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Application de la décision sur la portée

 La décision sur la portée s’applique :

  • a) aux décisions, révisions ou réexamens visés aux articles 55, 56 et 57 et aux alinéas 59(1)a) et e);

  • b) à toute décision se rapportant à la question de savoir si un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii) s’applique à des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Décision contraignante

 Sous réserve des règlements, la décision sur la portée est contraignante à l’égard des décisions, révisions et réexamens de l’agent désigné ou du président à l’égard de marchandises objet de la décision sur la portée qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Application : article 55

  •  (1) La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) l’importateur des marchandises :

      • (i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

      • (ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :Application : article 56

    (2) La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) l’importateur des marchandises :

      • (i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

      • (ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :Application : articles 57 ou 59

    (3) La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) l’importateur des marchandises :

      • (i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

      • (ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :Décision sur la portée : agent désigné

    (4) La décision sur la portée peut être appliquée à toute décision rendue, au plus deux ans avant sa prise d’effet, au titre de l’article 56 si l’agent désigné l’estime approprié dans les deux ans suivant cette décision.

  • Note marginale :Décision sur la portée : président

    (5) La décision sur la portée peut être appliquée aux décisions visées aux articles 55 ou 56, aux révisions visées à l’article 57 et aux réexamens visés aux alinéas 59(1)a) ou e) qui ont été rendues ou effectuées au plus deux ans avant la date de sa prise d’effet si le président l’estime approprié dans les deux ans suivant la décision, la révision ou le réexamen, selon le cas.

  • Note marginale :Demandes visées aux paragraphes (1) ou (3)

    (6) Dans le cas d’une demande visée aux paragraphes (1) ou (3), le président rend sa décision dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été faite.

  • Note marginale :Date de la décision

    (7) Sauf dans le cas d’une demande visée au paragraphe 58(1.1) ou à l’article 77.011 ou d’un avis d’appel visé au paragraphe 61(1), la décision rendue au titre des paragraphes (4) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’effet de la décision sur la portée est réputée avoir été rendue à cette date.

  • Note marginale :Décision réputée : paragraphes (1), (3) ou (5)

    (8) La décision rendue au titre des paragraphes (1), (3) ou (5) est réputée être un réexamen effectué par le président au titre du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Décision réputée : paragraphes (2) ou (4)

    (9) La décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (4) est réputée être un réexamen effectué par l’agent désigné au titre de l’article 57.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Enquêtes anticontournement

Note marginale :Définition de contournement

 Pour l’application des articles 72 à 75.6, il y a contournement lorsque, à la fois :

  • a) un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d’un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 ou l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 31, selon le cas;

  • b) une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;

  • c) l’imposition de droits antidumping ou compensateurs est la principale cause du changement à la configuration des échanges.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Ouverture d’enquête

  •  (1) De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent qu’il y a contournement.

  • Note marginale :Objet de l’enquête : exportateur ou pays

    (2) Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l’égard d’un exportateur ou d’un pays, selon le cas.

  • Note marginale :Plainte : renseignements requis

    (3) La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l’appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 208, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Avis d’enquête

  •  (1) À l’occasion de toute enquête anticontournement qu’il fait ouvrir, le président :

    • a) en fait donner avis :

      • (i) aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

      • (ii) dans la Gazette du Canada;

    • b) fait publier les motifs de l’ouverture de l’enquête selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête

    (2) Si, après avoir reçu la plainte prévue au paragraphe 72(1), le président décide de ne pas faire ouvrir d’enquête anticontournement relativement à tout ou partie des marchandises visées par la plainte, il fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 73
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Déclaration des faits essentiels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président fait publier, selon les modalités réglementaires, une déclaration des faits essentiels de l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) qui comprend :

    • a) l’évaluation préliminaire du président quant à savoir si les éléments de preuve fournissent ou non une indication raisonnable de contournement;

    • b) un résumé des faits sur lesquels le président s’est appuyé pour faire cette évaluation.

  • Note marginale :Commentaires

    (2) Avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 75.1(1), le président accorde aux parties intéressées un délai suffisant pour lui présenter par écrit des observations sur la déclaration des faits essentiels.

  • Note marginale :Publication de la déclaration

    (3) Le président fait donner avis de la publication de la déclaration des faits essentiels aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 74
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Clôture

  •  (1) Malgré l’article 74, le président peut clore une enquête anticontournement avant de publier la déclaration des faits essentiels s’il est convaincu que les marchandises visées par l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour rendre la décision visée au paragraphe (1), le président tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 66(6).

  • Note marginale :Avis de clôture

    (3) S’il clôt l’enquête au titre du paragraphe (1), le président :

    • a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

    • c) fait publier, le même jour que l’avis est donné et selon les modalités réglementaires, les motifs de la clôture de l’enquête, notamment les motifs à l’appui de la décision selon laquelle les marchandises visées par l’enquête sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

  • Note marginale :Décision sur la portée

    (4) La décision visée au paragraphe (1) est réputée être une décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Décision sur le contournement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :

    • a) en fait donner avis par écrit :

      • (i) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

      • (ii) dans la Gazette du Canada;

    • b) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

    • c) dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Contournement

    (2) Lorsqu’il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s’il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l’importation de tout ou partie des marchandises visées par l’enquête constitue un acte de contournement.

  • Note marginale :Précision dans la décision

    (3) Si elle conclut à l’existence d’un acte de contournement, la décision précise :

    • a) les marchandises visées par la décision;

    • b) les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (2) S’il y a prorogation du délai, le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Tribunal

 Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Réexamen intermédiaire

  •  (1) Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

    • a) soit d’une décision visée au paragraphe 75.1(1) concluant à un acte de contournement;

    • b) soit d’un de ses aspects.

  • Note marginale :Décision incluse

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire

    (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Ouverture de réexamen intermédiaire

    (5) S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Décision

    (6) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.

  • Note marginale :Avis

    (7) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :

    • a) fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

    • c) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

    • d) dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Tribunal

    (8) Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.

  • Note marginale :Confirmation, modification ou révocation

    (2) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5), selon le cas.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Demande d’exonération

  •  (1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :

    • a) il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;

    • b) il n’a pas lui-même reçu :

      • (i) un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,

      • (ii) une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

  • Note marginale :Révision : contournement

    (3) Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.

  • Note marginale :Décision

    (5) Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :

    • a) ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;

    • b) ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.

  • Note marginale :Avis

    (6) Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :

    • a) fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;

    • b) s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :

      • (i) un avis de la décision et des motifs,

      • (ii) les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance ou des conclusions

    (7) Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Fin d’une enquête, d’un réexamen ou d’une révision

  •  (1) Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.4(1) ou 75.6(3) à l’égard des marchandises d’un exportateur ou d’un pays lorsque l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l’enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l’égard de ces marchandises avant la conclusion de l’enquête, du réexamen ou de la décision.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (2) Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada, lorsqu’il s’agit d’une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.4(1).

  • 2017, ch. 20, art. 89

Réexamen des ordonnances et des conclusions

Contrôle judiciaire

Note marginale :Contrôle judiciaire

 Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale pour l’un des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 76
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 41
  • 1993, ch. 44, art. 217
  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
Réexamen des ordonnances et des conclusions par le Tribunal

Note marginale :Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

    • a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;

    • b) soit d’un de leurs aspects.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.4.

  • Note marginale :Nouvelle audition

    (2) Lors du réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire

    (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de réexamen intermédiaire

    (5) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou maintenant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications, selon le cas.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (7) L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire :

    • a) dans le cas où il n’est pas procédé au réexamen relatif à l’expiration par application du paragraphe 76.03(3), cinq ans après la date où l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen intermédiaire ont été rendues;

    • b) dans le cas contraire, à la date où le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 437
  • 2017, ch. 20, art. 90
Réexamen sur renvoi

Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition

  •  (1) Après réception de l’avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition

    (3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d’une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Nouvelles ordonnance ou conclusions

    (4) Une fois terminé le réexamen, le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions ou les annule en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu’il estime indiquées à l’égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions précisent les marchandises visées et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d’exportation visés.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 438
Réexamen relatif à l’expiration

Note marginale :Présomption

  •  (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

    • a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);

    • b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

    (3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

  • Note marginale :Condition préalable

    (4) Le Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de refus

    (5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée, en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Avis

    (6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :

    • a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;

    • b) fournir au président copie du dossier administratif sur lequel il a fondé sa décision de procéder au réexamen;

    • c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Décision et avis du président

    (7) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, le président :

    • a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

    • b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (8) Dans le cas où le président décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11).

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

    • a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

    • b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

  • Note marginale :Ordonnance du Tribunal

    (12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

    • a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8) ou de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard;

    • b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Période de réexamen

    (13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

    • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle été rendue à la date de l’avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);

    • b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

    (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :

    • a) à défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions visées par l’enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;

    • b) dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 439 et 443
  • 2016, ch. 7, art. 199
  • 2017, ch. 20, art. 91

Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

  •  (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs pays non ALÉNA, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

    (3) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard de celles-ci.

  • 1999, ch. 12, art. 36

Note marginale :Intervention du ministre des Finances

  •  (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :

    • a) au président de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révison faite sous le régime de la présente loi;

    • b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.

  • Note marginale :Résultat du réexamen

    (2) Une fois terminé le réexamen, le président ou le Tribunal :

    • a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;

    • b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;

    • c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le président et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.

  • Note marginale :Notification du ministre des Finances

    (4) Le président et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Les confirmations visées à l’alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c), effectués par le président, sont considérés, selon le cas, comme :

    • a) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

    • c) la décision de renouveler ou non l’engagement prévue au paragraphe 53(1);

    • d) la décision issue du réexamen prévu au paragraphe 59(1), (1.1) ou (2).

  • 1994, ch. 47, art. 179
  • 1999, ch. 12, art. 37, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 92

Révocation des ordonnances et conclusions

Note marginale :Marchandises importées du Chili

 Le Tribunal annule toute ordonnance ou conclusion qu’il a rendue et qui a donné lieu à l’assujettissement de marchandises du Chili à des droits anti-dumping dans la mesure où le dumping de celles-ci fait l’objet d’un règlement d’application de l’article 14.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 77
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1997, ch. 14, art. 92

PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ALÉNA

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision finale. (appropriate authority)

    comité

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018. (committee)

    comité spécial

    comité spécial Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2). (special committee)

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ALÉNA, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)

    groupe spécial

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.013. (panel)

    ministre

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire national

    secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 2002 de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country Secretary)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1994, ch. 47, art. 180
  • 1999, ch. 12, art. 38, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 172 et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 93

Demande de révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

    (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens de paragraphe 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ALÉNA.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La révision ne peut être demandée que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ALÉNA la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (7) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales ou par l’article 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de la présente loi.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Note marginale :Demandes et appels

  •  (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ALÉNA et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ALÉNA et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :Prorogation et calcul du délai

    (2) Afin de permettre la présentation de la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui prévu aux paragraphes 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de dix jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 12, art. 39, ch. 17 art. 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Formation du groupe spécial

Note marginale :Formation

  •  (1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.

  • Note marginale :Juges

    (2) Les juges ainsi que les anciens juges des juridictions supérieures canadiennes peuvent faire partie d’un groupe spécial.

  • Note marginale :Groupe spécial unique

    (3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2017, ch. 20, art. 94

Note marginale :Dossier

 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Révision

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Décision et ordonnance

    (3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance

    (4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Suite aux décisions du groupe spécial

Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

  •  (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.015(3) ou (4) ou 77.019(5), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.015(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Contestation extraordinaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ALÉNA la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Formation du comité

 À la suite de la demande visée à l’article 77.017, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Maintien de la décision du groupe spécial

    (3) Si les motifs de la demande ne sont pas établis, le comité la rejette et la décision du groupe spécial est maintenue.

  • Note marginale :Nouveau groupe spécial

    (4) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision finale visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

    (5) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • Note marginale :Disposition inapplicable

    (3) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial, au comité, ni au comité spécial.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2002, ch. 8, art. 182

Membres

Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.034, les membres du groupe spécial sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis ou censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)

Note marginale :Traitement et indemnisation

 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission du libre-échange créée aux termes de l’article 2001 de l’Accord de libre-échange nord-américain et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Révision par un comité spécial

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le gouvernement d’un pays ALÉNA peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, demander au secrétaire canadien une révision par un comité spécial.

  • Note marginale :Formation du comité spécial

    (2) La formation du comité spécial est régie par l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règles.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Arrêt des procédures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ALÉNA sur l’un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA après la date de la demande de consultation prévue à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas visées par l’ordonnance d’arrêt les procédures prises plus de cent cinquante jours avant la constatation positive faite par le comité spécial.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Demande

 Si, à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA, un comité spécial fait une constatation positive à l’encontre du Canada, le gouvernement du pays ALÉNA peut demander que le ministre ordonne l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial ou par un comité prises par le gouvernement ou une personne du pays ALÉNA aux termes des articles 77.011 ou 77.017. Le ministre doit donner suite à cette demande.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Exécution

 L’ordonnance d’arrêt des procédures est exécutoire soit le lendemain de la constatation positive, dans le cas visé à l’article 77.024, soit le lendemain de la date de la demande, dans le cas visé à l’article 77.025.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Interruption des délais

 La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ALÉNA sur un des faits mentionnés à l’article 1905.1 de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ALÉNA visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ALÉNA l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ALÉNA à la suite d’une demande du Canada faite en vertu de l’article 1905.2 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ALÉNA a suspendu l’application de l’article 1904 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ALÉNA la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et publie l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Suspension des avantages de l’accord

  •  (1) Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ALÉNA à la suite d’une plainte du Canada faite en application de l’article 1905.2 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de l’Accord de libre-échange nord-américain qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut décréter les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain ou d’une loi fédérale;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (3) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

  • Définition de texte fédéral

    (4) Au présent article, texte fédéral s’entend de tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Nature du décret

    (5) Un décret pris en application du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Suites à donner

    (6) Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 1905.10a) de l’Accord de libre-échange nord-américain à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Suspension limitée

 La suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.028 empêche la suspension de l’article 1905.2 de cet accord en application de l’article 77.029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension de l’article 1905.2 du même accord à l’égard d’un pays ALÉNA en application de l’article 77.029 empêche la suspension de l’article 1904 du même accord en application de l’article 77.028 à l’égard de ce pays.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ALÉNA ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, en application de l’article 1905.8 de l’Accord de libre-échange nord-américain, le gouvernement d’un pays ALÉNA suspend l’application de l’article 1904 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.

  • Note marginale :Conséquence de la demande

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain a été levée en application de l’article 77.032.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Levée de la suspension

 Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application de l’article 1905.10 de l’Accord de libre-échange nord-américain, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Reprise

 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord de libre-échange nord-américain. Si l’application de l’article 1904 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a) conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;

  • c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

  • d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Application de certaines dispositions

Note marginale :Application

 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

  • 1993, ch. 44, art. 218

Note marginale :Suspension

 La partie II est inopérante tant que la présente partie est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 218

PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)

    comité

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)

    groupe spécial

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)

    ministre

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire américain

    secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)

    Secrétariat

    Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1994, ch. 47, art. 181
  • 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 173 et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 95

Demande de révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.12, soit de faire une demande visée aux articles 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La révision ne peut être demandée par le ministre que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (5) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande de révision qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (6) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu aux articles 18 ou 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de cette loi.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Note marginale :Demandes et appels

  •  (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de l’article 28 de la même loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement des États-Unis et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :Prorogation et calcul du délai

    (2) Afin de permettre la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui de dix jours prévu aux paragraphes 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de trente jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 12, art. 41, ch. 17, art. 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Formation du groupe spécial

Note marginale :Formation

  •  (1) Un groupe est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.11.

  • Note marginale :Groupe unique

    (2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2017, ch. 20, art. 96

Note marginale :Dossier

 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 440(F)

Révision

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Décision et ordonnance

    (3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance définitive qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance

    (4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Suite aux décisions du groupe spécial

Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

  •  (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.15(3) ou (4), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.15(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Contestation extraordinaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Formation du comité

 À la suite de la demande visée à l’article 77.17, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange et les règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Nouveau groupe spécial

    (3) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Suites aux ordonnances de renvoi

    (4) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • Note marginale :Disposition inapplicable

    (3) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial ni au comité.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2002, ch. 8, art. 182

Membres

Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial et ceux du comité se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.26, le membre du groupe spécial est soustrait aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)

Note marginale :Traitement et indemnisation

 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission mixte du commerce canado-américain créée aux termes de l’Accord de libre-échange et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Secrétariat

Note marginale :Secrétariat canadien

 Est constitué le Secrétariat canadien chargé de faciliter la mise en oeuvre du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux et des comités.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire du Secrétariat.

  • Note marginale :Rémunération et indemnisation

    (2) Le secrétaire canadien reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire canadien ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions de ce secrétaire et reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire canadien; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Fonctions du secrétaire

    (5) Le secrétaire canadien est le premier dirigeant du Secrétariat; à ce titre, il contrôle son travail et la gestion de son personnel.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.21(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a) conférer aux groupes spéciaux et comités les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;

  • c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange;

  • d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Les règles et le code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Application de certaines dispositions

Note marginale :Application

 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant la révision judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises des États-Unis que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

  • 1988, ch. 65, art. 42

PARTIE IIIDispositions générales

Production de preuves

Note marginale :Demande d’éléments de preuve

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) dans le cadre d’une procédure qu’il engage après qu’un avis est donné pour indiquer que le dossier est complet, mais avant l’ouverture d’une enquête, ou dans le cadre d’une enquête de dumping ou de subventionnement;

    • b) à l’égard d’une vente :

      • (i) soit de marchandises à un importateur se trouvant au Canada,

      • (ii) soit de marchandises qui se trouvent à l’étranger ou qui y sont en cours de production,

      qui sont de même description que celles auxquelles s’applique une ordonnance ou des conclusions du Tribunal visées aux articles 3, 5 ou 6 et qui seront ou pourraient être importées au Canada,

    il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à la procédure engagée par lui avant d’ouvrir une enquête ou utiles à l’enquête ou, pour faciliter l’application de la présente loi, à l’estimation des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises, le président peut, par avis écrit, exiger d’elle qu’elle fournisse les éléments précisés à l’avis sous la foi du serment ou autrement.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

    • a) contient des renseignements suffisants pour que son destinataire puisse reconnaître les éléments de preuve dont il s’agit;

    • b) mentionne le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis ainsi que la façon de le faire et la forme qu’ils doivent prendre;

    • c) est accompagné du texte ou d’un résumé du présent article et des articles 82 à 85.

  • Note marginale :Réponse à l’avis

    (3) La personne qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) doit :

    • a) s’il lui est possible de le faire sans problèmes sérieux, transmettre les éléments de preuve demandés;

    • b) si, sans problèmes sérieux, il ne lui est possible de transmettre qu’une partie des renseignements :

      • (i) transmettre la partie en cause,

      • (ii) fournir en outre au président une déclaration écrite sous serment précisant les éléments de preuve manquants et les problèmes que lui causerait leur transmission;

    • c) s’il ne lui est pas possible sans problèmes sérieux de transmettre les éléments de preuve demandés, fournir une déclaration sous serment à cet effet, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Non-obligation de témoigner

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le président à exiger d’une personne qu’elle dépose oralement.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (5) Le président peut proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) avant ou après son expiration.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 78
  • 1999, ch. 12, art. 42, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A)

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La personne qui fournit des éléments de preuve aux termes du paragraphe 78(3) et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les éléments, une déclaration désignant comme tels ceux qu’elle veut garder confidentiels et explique les raisons de la désignation.

  • Note marginale :Résumé à fournir

    (2) La personne qui fournit la déclaration et les explications visées au paragraphe (1) fournit en même temps un résumé des éléments désignés comme confidentiels en des termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 79
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Recouvrement des droits

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 209]

Note marginale :Recouvrement auprès des acheteurs

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s’il n’a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le président peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l’avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recouvrement du solde

    (2) Le recouvrement effectué en vertu du paragraphe (1) est, pour tout solde éventuel, sans préjudice des recours que prévoit la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 210
  • 1999, ch. 12, art. 43, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Communication de renseignements

Définition de renseignements

 Pour l’application des articles 83 à 87, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.

  • 1984, ch. 25, art. 82

Note marginale :Communication des renseignements

 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) et fournis au président dans le cadre de la procédure pendant les heures d’ouverture et a droit, sur paiement des frais prévus par règlement, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 83
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Accès aux renseignements

 Le gouvernement d’un pays ALÉNA a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

  • 1993, ch. 44, art. 219
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Les employés de l’administration publique fédérale qui ont en leur possession, au cours de leur emploi, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) ou des éléments de preuve fournis à titre confidentiel conformément au paragraphe 78(3), dénommés « renseignements » au présent article, ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’employé a cessé ses fonctions.

  • Note marginale :Communication

    (2) Le paragraphe (1) :

    • a) ne s’applique pas aux résumés ou déclarations visés à l’alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2);

    • b) n’a pas pour effet d’interdire au président de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel établis conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Communication à l’avocat

    (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique sont, sur réception d’une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires, communiqués par le président, de la manière et au moment prévus par lui, à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le président juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    • a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat;

    • b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Condition préalable

    (3.1) Le président ne peut communiquer les renseignements s’il est convaincu que leur communication peut causer un dommage important à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de l’alinéa 85(1)a).

  • Définition de avocat

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 84
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1999, ch. 12, art. 44, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A)

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La personne qui fournit des renseignements au président dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les renseignements :

    • a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui;

    • b) d’autre part, soit une version ne comportant pas un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements en termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration, accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :

      • (i) qu’il est impossible de faire cette version ou ce résumé en question,

      • (ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :

    • a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);

    • b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du président, conforme aux exigences de cet alinéa;

    • c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;

    • d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le président de son bien-fondé.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 85
  • 1994, ch. 47, art. 182
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Inobservation

  •  (1) Dans les cas où le président considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b), le président la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé ainsi que de l’application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre, dans le délai prévu à ce paragraphe, les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 85(1)b).

  • Note marginale :Rejet

    (2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le président :

    • a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;

    • b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 85(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 86
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication

  •  (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 86(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :

    • a) soit renoncer à la désignation;

    • b) soit fournir au président des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.

    Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le président ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au président, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le président ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’ils les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 86 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 85(1) b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le président, avant ou après l’expiration des quinze jours, le président fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le président ne peut tenir compte aux termes du paragraphe (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 87
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Application des art. 86 et 87

 Les articles 86 et 87 ne s’appliquent pas aux éléments de preuve fournis au président aux termes du paragraphe 78(3).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 88
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

 Si le Tribunal informe par écrit le président que les renseignements qui lui sont fournis en vertu de l’alinéa 76.03(6)b) sont visés par le paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, les employés de l’administration publique fédérale ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer, dans le cadre de leur emploi ou après avoir quitté celui-ci, de tels renseignements en leur possession au cours de leur emploi, de manière à ce qu’ils puissent être utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ces renseignements.

  • 1999, ch. 12, art. 45, ch. 17, art. 184
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 38, art. 134

Décision sur l’identité de l’importateur

Note marginale :Demande

  •  (1) Si, pour l’application de la présente loi, il faut déterminer qui est l’importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le président peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises déjà importées au Canada :

    • a) la détermination visée à l’article 55 ou 56 a eu lieu;

    • b) plus de quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis cette détermination.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les cas où il fait la demande visée au paragraphe (1), le président :

    • a) mentionne la personne qu’il croit être l’importateur;

    • b) le cas échéant, mentionne le fait que certaines des marchandises sont de même description que celles qui font l’objet d’une décision provisoire rendue au cours d’une enquête ouverte en application de l’article 31 et qui se poursuit;

    • c) fournit au Tribunal les renseignements qu’il juge utiles et tous autres renseignements que le Tribunal peut demander;

    • d) donne avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’enquête au cours de laquelle le président rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1), est, pour l’application de l’alinéa (2)b), réputée se poursuivre jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions pour les marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 89
  • 1999, ch. 12, art. 46, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision du Tribunal

 Dans les cas où il est saisi de la demande visée au paragraphe 89(1), le Tribunal :

  • a) détermine qui est l’importateur;

  • b) rend sa décision dès la réception de la demande;

  • c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 90
  • 2014, ch. 20, art. 441

Note marginale :Règles

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) le Tribunal est saisi de la demande sur la question visée au paragraphe 89(1);

    • b) la demande contient la mention visée à l’alinéa 89(2)b);

    • c) la personne que le Tribunal considère comme l’importateur n’est pas celle que le président avait désignée aux termes de l’alinéa 89(2)a),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) aussitôt que possible après la décision du Tribunal, le président :

      • (i) réexamine toute décision définitive de dumping ou de subventionnement rendue aux termes du paragraphe 41(1) quant aux marchandises précisées dans la décision provisoire et la confirme, l’annule ou la modifie selon ce qui est indiqué dans les circonstances,

      • (ii) fait donner avis des mesures prises en vertu du sous-alinéa (i) aux personnes et gouvernements visés par règlement, fait publier l’avis dans la Gazette du Canada et fait déposer l’avis auprès du Tribunal;

    • e) si le président annule la décision définitive aux termes de l’alinéa d), l’article 41 s’applique de nouveau aux marchandises objet de la décision définitive comme s’il ne s’était jamais appliqué sauf que le président doit prendre les mesures qui y sont prévues dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal tranche la question;

    • f) si le président a fait clore l’enquête visée à l’alinéa 89(2)b) en vertu du paragraphe 41(1) pour les marchandises objet de la décision provisoire, le Tribunal est réputé avoir ordonné au président de faire ouvrir une enquête sur leur dumping ou leur subventionnement par l’avis écrit mentionné à l’article 46 et le président fait ouvrir l’enquête sans délai conformément au paragraphe 31(2);

    • g) le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande du président ou de toute autre personne intéressée, mais sous réserve du paragraphe (2), réexaminer, aux termes du présent alinéa, l’ordonnance ou les conclusions rendues au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) et, aux fins de ce réexamen, faire une nouvelle audition.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) ne peut commencer :

    • a) qu’avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où le Tribunal tranche la question visée à l’alinéa (1)a);

    • b) que si la personne qui en fait la demande convainc le Tribunal que le réexamen est légitime.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (3) Dans le cas du réexamen prévu à l’alinéa (1)g) :

    • a) le Tribunal le termine sans retard et au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa décision de le commencer en confirmant ou annulant l’ordonnance ou les conclusions ou en rendant les nouvelles ordonnances ou conclusions indiquées avec précision des marchandises concernées et, le cas échéant, de leur fournisseur et de leur pays d’exportation;

    • b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :

      • (i) dès la fin du réexamen, avis des mesures prises aux termes de l’alinéa a) et, le cas échéant, copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions,

      • (ii) dans les quinze jours suivant la fin du réexamen, l’exposé des motifs correspondants;

    • c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

    (4) Lorsque le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, au titre de l’alinéa (3)a), le cas échéant, de nouvelles ordonnances ou conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 91
  • 1988, ch. 65, art. 43
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 442 et 443

Note marginale :Détermination prévue à l’art. 55

 La détermination faite en vertu de l’article 55 pour des marchandises importées et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur des marchandises est réputée ne pas avoir été faite et, pour l’application de l’article 55, la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal quant à des marchandises qui semblent être de même description que les marchandises importées est réputée être, selon le cas :

  • a) si le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g), la date de la confirmation;

  • b) si le Tribunal annule l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g) et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour des marchandises répondant à cette description, la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions;

  • c) dans les autres cas, la date de la décision du Tribunal sur l’identité de l’importateur.

  • 1984, ch. 25, art. 92

Note marginale :Détermination prévue aux articles 56, 57 ou 59

 La détermination ou la révision prévues aux articles 56, 57 ou 59 et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur sont réputées ne pas avoir été faites et les marchandises en cause sont, pour l’application de l’article 56, réputées avoir été déclarées en détail à la première des dates suivantes à survenir :

  • a) celle qui tombe soixante jours après la décision du Tribunal;

  • b) celle où une nouvelle détermination est faite en vertu de l’article 56.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 93
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 211

Note marginale :Caractère obligatoire de la décision

 La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 94
  • 1999, ch. 17, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 133

Note marginale :Communication du nom de l’importateur

 Le président communique sans délai, sauf dans les cas prévus par règlement, le nom de l’importateur de marchandises aux personnes intéressées à l’importation des marchandises qui en font la demande.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 95
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Collecte de renseignements

Note marginale :Collecte de renseignements à l’avance

 Dans les cas où il croit que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes des articles 3, 5 ou 6 et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada, le président peut, pour faciliter l’application de la présente loi, recueillir auprès de personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, selon les modalités qu’il juge indiquées, des renseignements qu’il croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles avant qu’elles ne soient importées.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 96
  • 1994, ch. 47, art. 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Demande de révision judiciaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • c.1) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • c.2) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.1(1);

    • c.3) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.4(6);

    • c.4) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.6(5);

    • d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);

    • d.1) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 76.03(7)a);

    • e) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • f) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • g) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le président ou le Tribunal a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

    • c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

    • e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) Sous réserve du paragraphe 77.012(2), toute personne directement intéressée par la décision, l’ordonnance ou les conclusions peut présenter la demande en déposant à la Cour d’appel fédérale un avis en ce sens soit dans les trente jours qui suivent la première communication, par le président ou le Tribunal, de la décision, de l’ordonnance ou des conclusions à cette personne, soit dans le délai supplémentaire que cette Cour ou un de ses juges peut, même après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Incompétence de la Division de première instance

    (4) La Division de première instance ne peut connaître des demandes de révision ou d’annulation de décisions, d’ordonnances ou de conclusions qui, aux termes du présent article, ressortissent à la Cour d’appel.

  • Note marginale :Procédure sommaire d’audition

    (5) Sont entendues immédiatement et selon une procédure sommaire les demandes faites en application du présent article conformément aux règles relatives au contrôle judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Décision de la Cour

    (6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.

  • 1988, ch. 65, art. 44
  • 1993, ch. 44, art. 220
  • 1994, ch. 47, art. 183
  • 1999, ch. 12, art. 47, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 97

Note marginale :Disposition inapplicable

  •  (1) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ALÉNA.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 96.2 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 221
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Disposition inapplicable

 Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises des États-Unis.

  • 1988, ch. 65, art. 44
  • 1990, ch. 8, art. 73
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, d’engager, dans ce pays ALÉNA, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

    (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord nord-américain de libre-échange.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ALÉNA, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

  • Définition de décision finale

    (5) Au présent article, décision finale s’entend au sens de la définition de détermination finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Suspension

    (6) L’article 96.3 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 222
  • 1999, ch. 12, art. 48(F)

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe formé en application de cette législation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ce ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, d’engager, aux États-Unis, des procédures de révision judiciaire de la décision en cause.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans le Federal Register, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

  • Note marginale :Définition

    (4) Dans le présent article, décision finale s’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de décision finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange.

  • 1988, ch. 65, art. 44
  • 1999, ch. 12, art. 49(F)

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le président en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s’applique;

    • b) contrevient à une condition imposée par le président en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 12, art. 50, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) régir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider :

      • (i) s’il y a dommage, retard ou menace de dommage,

      • (ii) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement,

      • (iii) si un changement à la configuration des échanges est survenu,

      • (iv) si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

      • (v) de la cause principale du changement à la configuration des échanges,

      • (vi) si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

    • a.2) régir les activités visées à l’alinéa 71b);

    • b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

    • c) préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

    • d) définir, pour l’application de la définition de subvention au paragraphe 2(1), les termes droits ou taxes internes;

    • e) définir, pour l’application de l’alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20(1)c)(ii), les termes coût de production, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant raisonnable pour les bénéfices;

    • e.1) prévoir le mode de calcul du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et de vente;

    • f) définir, pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i), le terme un montant pour les bénéfices;

    • f.1) définir, pour l’application de l’article 23.1, période de démarrage de la production, notamment prévoir les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée de cette période;

    • f.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.3(3), la manière d’établir la marge de dumping, notamment la manière d’établir la marge de dumping maximale;

    • g) définir le terme personne intéressée pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.1), 63(1) ou 67(4);

    • g.01) préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

    • g.1) assimiler un gouvernement au Canada ou aux États-Unis à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.11(2);

    • g.11) assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ALÉNA à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);

    • g.2) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression marchandises des États-Unis;

    • g.21) définir, pour l’application de la présente loi, marchandises d’un pays ALÉNA;

    • g.22) déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ALÉNA;

    • g.23) déterminer, pour l’application de la présente loi, le sens de l’expression marchandises du Chili;

    • h) prévoir la procédure à suivre pour les enquêtes que demande le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 7(1);

    • i) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 21(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 21(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 21(1);

    • j) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 27(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 27(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 27(1);

    • k) prévoir le mode de détermination de la date où est fixé ou calculé l’équivalent en dollars de montants exprimés dans la monnaie d’un pays étranger et à prendre en compte pour l’application de la présente loi ou préciser cette date;

    • k.1) prévoir le mode de détermination du taux de change applicable au calcul du prix à l’exportation lors d’une vente à l’exportation mettant en cause la vente de devises sur les marchés à terme;

    • k.2) prévoir la manière d’effectuer les ajustements des prix à l’exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change;

    • k.3) prévoir le délai à l’expiration duquel le président peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5);

    • k.4) prévoir les facteurs que le président peut prendre en compte dans sa décision prise en application de l’alinéa 76.03(7)a);

    • k.5) prévoir les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte dans sa décision prise en application du paragraphe 76.03(10);

    • k.6) prévoir la manière d’attribuer le principal et l’intérêt aux marchandises importées lorsqu’une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Taux d’intérêt réglementaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer les taux d’intérêt ou les règles de fixation des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 212
  • 1988, ch. 65, art. 45
  • 1993, ch. 44, art. 223
  • 1994, ch. 47, art. 184
  • 1997, ch. 14, art. 93
  • 1999, ch. 12, art. 51, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 98

Décret

Note marginale :Décret de suspension

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d’assurer la conformité de la présente loi à l’Accord sur les subventions, en modifier ou en suspendre l’application, en tout ou en partie, à l’égard d’un pays.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est précisée.

  • 2000, ch. 14, art. 47

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