Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IIIExpropriation de terres (suite)
Zones d’établissement (suite)
Note marginale :La publication dans la Gazette de l’avis est la preuve de l’établissement
36 Une zone d’établissement est censée créée, lorsque la Commission a publié dans la Gazette un avis de cet établissement quatre fois, à des intervalles d’au moins cinq jours entre chaque publication.
Note marginale :Formule de l’avis
2. Cet avis doit définir les limites de la zone de colonisation ainsi établie. Il est suffisant, s’il est libellé, autant que possible, selon la formule A de l’annexe de la présente loi.
Note marginale :Publication dans les journaux
3. La Commission doit, outre cette publication dans la Gazette, publier un avis semblable à celui qui a été publié quatre fois dans la Gazette, à des intervalles d’au moins cinq jours entre chaque publication, dans un journal ayant une circulation dans le district où cette zone d’établissement est située en tout ou en partie, et envoyer par la poste deux exemplaires de la Gazette dans lesquels cet avis a d’abord paru, au registrateur de titres dans ledit district.
Note marginale :Le registrateur doit mettre la Gazette en liasse
4. Ce registrateur doit conserver cette Gazette en liasse à son bureau.
Note marginale :L’omission ne comporte pas l’invalidation
5. L’omission, de la part de la Commission, de se conformer au paragraphe trois du présent article, ou l’omission, de la part du registrateur, de se conformer au paragraphe quatre du présent article, n’invalide ni ne rend insuffisantes les procédures en expropriation de la part de la Commission.
- 1919, ch. 71, art. 36
Note marginale :L’avis de la modification ou de la suppression d’une zone d’établissement doit être publié dans la Gazette
37 La Commission peut, de temps à autre, restreindre, étendre ou de toute autre manière modifier les limites d’une zone d’établissement ou la supprimer entièrement, et elle est censée l’avoir fait, lorsqu’elle a publié dans la Gazette l’avis de la modification ou de la suppression, de la même manière que lorsqu’il s’agit de la publication dans la Gazette de l’avis de l’établissement primitif de la zone, sauf que, dans le cas de la suppression, une seule publication doit être faite.
Note marginale :Forme
2. L’avis est suffisant, s’il est libellé, autant que possible, selon la formule B de l’annexe de la présente loi.
Note marginale :Avis envoyé au registrateur
3. La Commission doit publier l’avis et l’envoyer par la poste, et le registrateur de titres doit le conserver en liasse, d’une manière identique à celle prescrite par l’article trente-six, relativement à la création primitive de la zone d’établissement, sauf que, dans le cas de suppression, une seule publication doit être faite; mais le défaut de se conformer à cette règle n’a pareillement pas d’effet.
- 1919, ch. 71, art. 37
Note marginale :La publication dans la Gazette constitue un avis et fait retomber sur la personne intéressée la responsabilité de s’enquérir de l’action de la Commission Les enregistrements subséquents sont assujettis à toutes les charges, etc. sur les terres
38 La publication dans la Gazette, telle que prescrite par les articles trente-six et trente-sept de la présente loi, constitue un avis à toute personne se proposant de négocier ou d’acquérir quelque droit de propriété, ou un intérêt, ou une charge sur une terre située dans une zone d’établissement, comportant que la terre est sujette aux dispositions de la présente loi, et fait retomber sur cette personne la responsabilité de se renseigner au sujet des procédures qui peuvent avoir été instituées par la Commission, et tous les enregistrements subséquents, relativement à un lopin de terre qui est, en tout ou en partie, compris dans la zone d’établissement, sont subordonnés aux droits, options et privilèges de la Commission, et la personne réclamant en vertu de cet enregistrement doit prendre la terre assujettie à toutes les charges et obligations imposées et auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la présente loi.
- 1919, ch. 71, art. 38
Devoirs des propriétaires de terres dans une zone d’établissement
Note marginale :Le propriétaire doit remettre un relevé au surintendant du district dans les 30 jours, selon la formule C
39 Dans un délai de trente jours après la dernière publication dans la Gazette de la création d’une zone d’établissement, chaque propriétaire d’un bloc situé en totalité ou en partie dans la zone d’établissement, doit déposer entre les mains du surintendant de district de la Commission, ayant juridiction sur le district dans lequel se trouve située la zone d’établissement, un relevé selon la formule C de l’annexe de la présente loi. Ce relevé doit indiquer les prix auxquels le propriétaire consent à vendre à la Commission le bloc et chaque lopin du bloc, et doit donner, au sujet de ce bloc, les autres renseignements que la Commission peut, de temps à autre, prescrire ou demander.
Note marginale :La Commission doit envoyer par la poste au propriétaire avis énonçant le montant du dédommagement
2. En tout temps après l’expiration de cette période de trente jours, la Commission peut, par un avis envoyé par la poste à la dernière adresse du propriétaire d’une terre située dans la zone d’établissement, et jugée par la Commission comme étant sujette à l’expropriation en vertu de la présente loi, requérir ce propriétaire de transporter à la Commission la terre au sujet de laquelle l’avis a été ainsi mis à la poste et par là l’informer du montant de dédommagement que la Commission consent à payer pour cette terre.
- 1919, ch. 71, art. 39
Note marginale :Un état de tous les gages, etc., sur la terre doit être fourni à la Commission par l’intéressé
40 Toute personne qui a un droit de propriété ou quelque intérêt dans une terre dont l’expropriation est projetée pour l’une des fins de la présente loi, ou qui représente cette personne ou en est le mari, doit, sur demande à cet effet faite par ou pour la Commission, fournir à la Commission un état véridique indiquant les détails de ce droit de propriété et de cet intérêt, et de tous les gages, charges et servitudes dont cette terre est grevée, et de la réclamation faite par cette personne, relativement à ce droit de propriété et à cet intérêt.
- 1919, ch. 71, art. 40
Procédures en matière d’expropriation
Note marginale :Quand la Commission peut exproprier
41 Si la Commission décide d’acquérir une terre dans les limites de la zone d’établissement, et
a) si le propriétaire refuse de vendre;
b) si la Commission est d’avis qu’aucun contrat de vente ne peut être conclu;
c) si aucun acte ou transfert convenable n’est fait et exécuté par la personne ayant le pouvoir de faire cet acte ou ce transfert;
d) si une personne intéressée dans cette terre est incapable de faire ou d’exécuter un acte ou transport; ou
e) si, pour toute autre raison, la Commission le juge nécessaire ou utile,
elle peut acheter cette terre par voie d’expropriation, en la manière ci-dessous prescrite.
Note marginale :Dans avis publié dans Gazette du Canada le titre est attribué à Commission comme bien en franc-alleu, et, dans Québec, comme bien en propriété absolue
2. La Commission doit publier dans la Gazette un avis suivant la formule D, décrivant la terre par tenants et aboutissants, ou autrement, et déclarant que ladite terre a été achetée par voie d’expropriation par la Commission, et énonçant la somme que la Commission est disposée à payer comme indemnité; sur quoi la terre ainsi décrite, devient et reste, par cet avis dans la Gazette et par l’effet de la présente loi, attribuée à la Commission à titre de bien possédé en franc-alleu, ou, dans la province de Québec, elle devient et reste attribuée à la Commission comme propriété absolue, et, dans tous les cas, libérée et dégrevée de tous autres droits de propriété et de toutes servitudes, réclamations et de tous privilèges et intérêts quelconques, et aussi effectivement que si elle eût été transportée par acte ou transport de toutes personnes ayant un intérêt quelconque en ladite terre; mais une indemnité, déterminée suivant qu’il est prescrit dans la présente Partie, doit être payée pour ladite terre.
Note marginale :Publication de l’indemnité
3. L’indemnité en argent, mentionnée dans ledit avis publié dans la Gazette, doit être considérée avoir été, par cette publication et par l’effet de la présente loi, offerte aux personnes ayant droit collectivement à un intérêt quelconque dans ladite terre.
Note marginale :Avis dans Gazette preuve que conditions ont été observées
4. La publication, dans la Gazette, de l’avis, suivant la formule D, est, pour toutes fins, une preuve concluante que toutes les mesures et conditions nécessaires antérieures à cette publication ont été dûment prises et observées.
Note marginale :Nouvelle publication pour corriger erreur dans avis publié dans la Gazette
5. Advenant toute omission, inexactitude ou description erronée dans cette publication, cette dernière doit être, à la discrétion de la Commission, considérée comme n’ayant pas été faite, et un avis nouveau et exact, indiquant celui dont il est la correction, doit être publié à la place, et alors cet avis nouveau et exact est censé le seul avis publié dans la Gazette et doit, pour toutes fins, constituer par lui-même une preuve que la Commission a exercé la discrétion mentionnée dans le présent paragraphe.
Note marginale :Quand propriétaire juge indemnité insuffisante, la Commission peut faire déclaration en Cour fédérale
6. Si dans les soixante jours à compter de la publication de cet avis dans la Gazette, le propriétaire étant dans la province ou dans tout endroit de l’Amérique du Nord, ou si dans l’intervalle de cent jours, le propriétaire étant ailleurs, aucun acte ou transport convenable à la Commission n’est fait et exécuté par la personne ou les personnes ayant pouvoir de faire et d’exécuter cet acte ou ce transport, ou si le propriétaire ou toute personne intéressée dans la terre, par avis signifié à la Commission avant l’expiration de la période mentionnée, prétend que le dédommagement offert par ledit avis publié est insuffisant, la Commission peut faire produire devant le tribunal une requête dans laquelle doivent être énoncés :
a) la date à laquelle et la manière dont cette terre a été acquise ou prise;
b) les personnes qui, à pareille date, avaient un droit de propriété ou un intérêt dans cette terre et les détails se rattachant à ce droit de propriété ou intérêt et à toute charge ou servitude, ou à tout privilège auxquels la terre était assujettie, dans la mesure où la chose peut être déterminée;
c) les sommes d’argent que la Commission est prête à payer à ces personnes respectivement, à l’égard de ces droit de propriété, intérêt, charge, privilège ou servitude; et
d) tous autres faits essentiels à la considération et la décision des questions impliquées dans ces procédures.
Note marginale :Pareille requête censée institution d’une action
7. Cette requête doit être considérée et tenue comme l’institution d’une poursuite contre les personnes qui y sont désignées, et doit se terminer par une demande du jugement ou de la déclaration que, de l’avis de la Commission, les faits justifient.
Note marginale :Procédure ordinaire du tribunal doit être suivie
8. La requête doit être signifiée de la même manière que les autres requêtes, et toutes procédures relatives ou subséquentes à la requête doivent être réglées par la procédure suivie dans les autres causes intentées par requête au tribunal et s’y conformer autant que possible.
Note marginale :Questions de fait ou de droit peuvent être soulevées en défense
9. Quiconque est mentionné dans cette requête, ou qui dans la suite est rendu ou devient partie à cette requête, peut, par sa réponse, contestation ou défense, soulever toute question de fait ou de droit se rattachant à la détermination de son droit à ladite indemnité en argent, ou à toute partie de ladite somme, ou en ce qui concerne la suffisance de cette indemnité en argent.
Note marginale :Pareilles procédures annulent toutes réclamations d’indemnité, etc.
10. Ces procédures doivent, dans la mesure où les parties auxdites procédures sont concernées, annuler toutes réclamations de l’indemnité en argent, ou toute partie de cette indemnité, y compris toute réclamation de douaire, ou de douaire non encore exigible, ainsi qu’en ce qui concerne tous mortgages et toutes hypothèques ou servitudes sur la terre ou la propriété; et le tribunal doit rendre, pour la distribution, le paiement ou le placement de l’indemnité en argent et pour la garantie des droits de toutes personnes intéressées, l’ordonnance qui relève du droit et de la justice, selon les dispositions de la présente loi et de la loi en général.
- 1919, ch. 71, art. 41
Note marginale :Quand la Commission peut établir ou déclarer bloc de terre être une zone d’établissement
42 Si la Commission décide d’acquérir par voie d’expropriation un bloc quelconque qui n’est pas compris dans une zone d’établissement existante, elle peut établir le bloc comme zone d’établissement, ou elle peut par avis publié dans la Gazette, de la manière prévue à l’article quarante et un de la présente loi, déclarer que ce bloc est dans les limites d’une zone d’établissement existante, de laquelle zone l’avis doit définir les bornes modifiées pour comprendre le bloc dont l’achat a été ainsi décidé; et dès lors, des procédures en expropriation peuvent être conduites, à tous égards, comme si le bloc avait été à l’origine dans les limites d’une zone d’établissement organisée.
- 1919, ch. 71, art. 42
Note marginale :Devoirs du registrateur quant aux registres et à l’enregistrement de transactions en vertu de la présente loi
43 Tout registrateur de titres, sur réception d’un numéro de la Gazette du Canada contenant un avis suivant la formule D, publié en exécution de la présente loi, et concernant les terres situées dans son district d’enregistrement, doit enregistrer, consigner ou inscrire dans le livre ou les livres, y compris les livres d’index dans lesquels, d’après la loi de sa province ayant trait à l’enregistrement ou à la consignation des concessions, cessions ou transports de terres, les concessions, les titres ou autres documents de transport ou les copies des susdits ou les annotations ou renvois aux susdits doivent par lui être enregistrés, consignés ou inscrits, soit l’avis entier selon la formule D ainsi publiée dans la Gazette, soit des annotations ou mentions suffisantes se rapportant audit avis ou extraites dudit avis, qui indiqueront que la terre décrite ou l’intérêt mentionné dans ledit avis est possédé absolument par la Commission en vertu du droit que lui confère la présente loi; et advenant la revente de cette terre ou d’une partie de cette terre par la Commission, le registrateur doit, quand il en est requis, enregistrer, consigner ou inscrire dans ces livres le nom de l’acheteur de cette terre ou de partie de cette terre, en conformité des conditions de toute concession ou de tout transport de la Commission présentés pour enregistrement, consignation ou inscription.
- 1919, ch. 71, art. 43
Note marginale :Réclamation de terre devient créance sur indemnité
44 L’indemnité en argent convenue ou accordée pour une terre expropriée pour l’une quelconque des fins de la présente loi est censée remplacer cette terre ou propriété; et toute créance ou charge sur cette terre ou propriété doit, en ce qui concerne la Commission, être convertie en une créance sur l’indemnité en argent, ou sur un montant proportionné de ladite somme qui peut être alloué, et elle est nulle en ce qui concerne une terre ainsi expropriée.
- 1919, ch. 71, art. 44
Frais
Note marginale :Frais à la discrétion du tribunal
45 Les frais de toutes procédures en expropriation et s’y rattachant, sous le régime de la présente loi, doivent être à la discrétion du tribunal, lequel peut ordonner que la totalité ou une partie de ces frais soit acquittée par la Commission ou par une partie à ces procédures.
- 1919, ch. 71, art. 45
Paiement d’indemnité ou de frais
Note marginale :Paiement de frais d’indemnité
46 La Commission peut payer à toute personne la somme à laquelle, d’après le jugement du tribunal et en vertu des dispositions de la présente loi, elle a droit comme dédommagement ou frais.
- 1919, ch. 71, art. 46
Intérêt
Note marginale :Intérêt au taux de 5 p.c. sur indemnité
47 L’intérêt au taux de cinq pour cent par année peut être alloué sur cette indemnité en argent, à compter de l’époque où la terre a été acquise ou prise jusqu’à la date où le jugement est prononcé; mais à compter de toute époque subséquente à la date de cette offre, il ne doit être alloué aucun intérêt sur cette indemnité en argent à une personne qui a reçu l’offre d’une somme égale ou supérieure au montant auquel le tribunal juge qu’elle a droit.
Note marginale :Refus de l’intérêt quand délais sont attribuables à la personne qui pourrait y avoir droit
2. Si le tribunal est d’avis que le retard apporté à la décision finale de pareille affaire est attribuable, en totalité ou en partie, à une personne ayant droit à cette indemnité en argent ou à une partie de cette indemnité, ou que cette personne n’a pas, sur demande qui lui en est faite, présenté à la Commission, dans un délai raisonnable, un exposé exact des détails de sa réclamation, qu’elle est tenue de fournir en vertu des dispositions qui précèdent, le tribunal peut, pour la totalité ou une partie de la période pour laquelle cette personne aurait autrement droit à l’intérêt, refuser de lui allouer l’intérêt, ou il peut allouer ledit intérêt au taux inférieur à cinq pour cent par année qu’il juge équitable.
- 1919, ch. 71, art. 47
Résistance à possession paisible
Note marginale :Quand mandat peut être émis pour mettre la Commission en possession
48 Advenant résistance ou opposition par qui que ce soit à la Commission, ou à toute personne agissant au nom de la Commission, qui pénètre dans des terres et en prend possession, le juge du tribunal, ou un juge d’une cour supérieure peut, sur preuve de l’exécution du transport de cette terre à la Commission, ou du contrat à cet effet, ou de la publication dans la Gazette d’un avis, selon la formule D, comme susdit, et après l’avis d’avoir à exposer les raisons d’opposition données en la manière que le juge prescrit, émettre son mandat au shérif du district ou du township dans les limites duquel ces terres sont situées, lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou opposition, et de mettre la Commission, ou quelque individu agissant pour elle, en possession des terres.
Note marginale :Shérif doit faire rapport à Cour fédérale
2. Le shérif doit prendre avec lui l’aide nécessaire à pareil objet et doit faire cesser cette résistance et opposition; il doit mettre la Commission, ou un individu agissant pour elle, en possession de ces terres, et immédiatement faire rapport au tribunal de ce mandat et de la manière dont il l’a exécuté.
- 1919, ch. 71, art. 48
Inspection et arpentage des terres et pouvoir d’y pénétrer
Note marginale :Entrée dans les terres, inspections, arpentage, etc.
49 La Commission peut par elle-même, ses arpenteurs ou ingénieurs, surintendants, agents, ouvriers et serviteurs,
a) pénétrer dans toute terre appartenant à qui que ce soit; faire des arpentages de ladite terre qui permettront à la Commission d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi, et étudier la nature de cette terre ou de ses rivières, eaux ou cours d’eau; et
b) après observation des dispositions de l’article quarante et un de la présente loi, pénétrer dans toute terre dont l’acquisition est, à son avis, nécessaire à l’exécution de quelqu’une des fins de la présente loi et prendre possession de cette terre.
Note marginale :Tout ingénieur ou arpenteur provincial peut être employé
2. La Commission peut employer un individu dûment licencié ou ayant droit d’agir comme arpenteur dans une province du Canada, ou un arpenteur ou ingénieur, pour faire un arpentage ou pour établir une borne et fournir les plans et descriptions d’une terre acquise ou à acquérir par la Commission pour l’exécution d’une quelconque des fins de la présente loi.
Note marginale :Bornes en pierre ou en fer pour marquer limites
3. Les limites de cette terre peuvent être établies en permanence au moyen de bornes appropriées en pierre ou en fer placées par l’ingénieur ou l’arpenteur ainsi employé par la Commission.
Note marginale :Effet de pareils arpentages, etc.
4. Lesdits arpentages, limites, plans et descriptions doivent avoir, à tous égards, le même effet que si les opérations qui s’y rapportent ou s’y rattachent avaient été exécutées, et si ces limites avaient été établies et ces bornes placées par un arpenteur dûment licencié et assermenté dans et pour la province dans laquelle la terre est située.
Note marginale :Bornes sont les véritables quand établies après avis et procès-verbal signé par témoin
5. Ces limites doivent être considérées comme les limites véritables et immuables de cette terre, si
a) elles sont ainsi établies, et si ces bornes de fer ou de pierre sont ainsi placées après qu’un préavis de les établir et mettre en place a été régulièrement donné par écrit au détenteur ou propriétaire de la terre par là même affectée; et si
b) un procès-verbal ou une description par écrit de ces limites est approuvée et signée en présence de deux témoins par cet ingénieur ou arpenteur au nom de la Commission et par l’autre personne intéressée; ou advenant qu’un détenteur ou propriétaire refuse d’approuver ou de signer ce procès-verbal ou cette description, si ce refus est consigné dans ce procès-verbal ou cette description; et si
c) ces indications de limites ou bornes sont mises en place en présence d’au moins un témoin qui doit signer ledit procès-verbal ou ladite description.
Note marginale :Formalités non nécessaires à moins que la Commission ne le juge à propos
6. La Commission, ni ceux qui agissent en son nom, ne sont tenus de faire établir des limites d’après les formalités mentionnées au présent article, mais ces formalités peuvent être employées chaque fois que la Commission le juge nécessaire.
- 1919, ch. 71, art. 49
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