Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (L.C. 1997, ch. 37)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Confiscation
21.4 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Disposition par le ministre
21.5 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Dommages-intérêts
21.6 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
21.7 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 21.3(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 21.6(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Prescription
22 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 1997, ch. 37, art. 22
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Loi sur les contraventions
22.1 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
22.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Examen
22.3 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 20 à 22.2.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 114
Contraventions
Note marginale :Procédure
23 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) le garde de parc ou l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l’envoi par la poste de la sommation ou dès que possible par la suite.
Note marginale :Teneur du formulaire de contravention
(2) Chacune des deux parties du formulaire de contravention comporte les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) document, signé par le garde de parc ou l’agent de l’autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de contravention
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après la réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si l’agent saisissant est un garde de parc ou un agent de l’autorité qui est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef du Québec, si la saisie est effectuée par tout autre agent de l’autorité.
- 1997, ch. 37, art. 23
- 2003, ch. 22, art. 219(A)
- 2009, ch. 14, art. 115
Autres recours
Note marginale :Injonction
24 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi ou aux règlements n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d’y porter atteinte.
Modification corrélative
25 [Modification]
Disposition transitoire
Note marginale :Permis
26 Les permis valides à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration, sauf si les activités qu’ils visent contreviennent à la présente loi ou à ses règlements.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 8 juin 1998, voir TR/98-74.]
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