Loi sur la Monnaie royale canadienne
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Monnaie, nommé en application de la présente loi. (Board)
- directeur
directeur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1]
- métal commun
métal commun Tout métal autre qu’un métal précieux. (base metal)
- métal précieux
métal précieux L’or, l’argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine. (precious metal)
- ministre
ministre[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 129]
- Monnaie
Monnaie La Monnaie royale canadienne constituée aux termes de la présente loi. (Mint)
- monnaie de circulation
monnaie de circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l’annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada. (circulation coin)
- monnaie hors circulation
monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. (non-circulation coin)
- pièce de métal commun
pièce de métal commun[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]
- pièce de métal précieux
pièce de métal précieux[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]
- président
président Le président de la Monnaie. (Master)
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1
- 1996, ch. 16, art. 60
- 1999, ch. 4, art. 1
- 2005, ch. 38, art. 129
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