Loi sur la Monnaie royale canadienne
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
conseil
Board
conseil Le conseil d’administration de la Monnaie, nommé en application de la présente loi. (Board)
- directeur
directeur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 1]
métal commun
base metal
métal commun Tout métal autre qu’un métal précieux. (base metal)
métal précieux
precious metal
métal précieux L’or, l’argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine. (precious metal)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
Monnaie
Mint
Monnaie La Monnaie royale canadienne constituée aux termes de la présente loi. (Mint)
monnaie de circulation
circulation coin
monnaie de circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l’annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada. (circulation coin)
monnaie hors circulation
non-circulation coin
monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. (non-circulation coin)
- pièce de métal commun
pièce de métal commun[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]
- pièce de métal précieux
pièce de métal précieux[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]
président
Master
président Le président de la Monnaie. (Master)
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1
- 1996, ch. 16, art. 60
- 1999, ch. 4, art. 1
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