Loi sur la sanction royale (L.C. 2002, ch. 15)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la sanction royale
L.C. 2002, ch. 15
Sanctionnée 2002-06-04
Loi relative à la sanction royale des projets de loi adoptés par les chambres du Parlement
Préambule
Attendu :
que l’octroi de la sanction royale constitue l’étape constitutionnelle ultime du processus législatif;
que la cérémonie coutumière de la sanction royale, qui réunit les trois composantes du Parlement, est une tradition importante qu’il faut sauvegarder;
qu’il est souhaitable de faciliter les travaux parlementaires et le processus d’édiction en permettant que la sanction royale puisse être octroyée par déclaration écrite,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur la sanction royale.
Note marginale :Modalités
2 L’octroi de la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement s’effectue, au cours de la session de l’adoption :
a) soit devant les trois composantes du Parlement;
b) soit par déclaration écrite.
Note marginale :Formalités traditionnelles
3 (1) L’octroi de la sanction royale s’effectue devant les trois composantes du Parlement au moins deux fois par année civile.
Note marginale :Exigence minimale
(2) L’octroi de la sanction royale s’effectue devant les trois composantes du Parlement s’il s’agit du premier projet de loi présenté au cours de la session et portant octroi de crédits pour l’administration publique fédérale d’après le budget des dépenses principal ou supplémentaire.
Note marginale :Membres présents lors de la sanction
(3) Dans le cas où l’octroi de la sanction royale s’effectue par déclaration écrite, plus d’un membre de chaque chambre du Parlement peut être présent.
Note marginale :Avis au Parlement
4 Chaque chambre du Parlement est avisée par son président ou le suppléant de celui-ci de la déclaration écrite portant sanction royale.
Note marginale :Date de la sanction
5 La déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées.
Note marginale :Texte réglementaire
6 La déclaration écrite n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Inobservation de l’article 3
7 Nulle sanction royale n’est invalide du seul fait de l’inobservation de l’article 3.
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