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Loi sur les Lois révisées du Canada (1985) (L.R.C. (1985), ch. 40 (3e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)

L.R.C. (1985), ch. 40 (3e suppl.)

Loi visant à donner effet aux Lois révisées du Canada (1985)

[1987, ch. 48, sanctionné le 17 décembre 1987]
Préambule

Attendu :

que, conformément à la Loi sur la révision des lois, la Commission de révision des lois a procédé, sous la direction du ministre de la Justice, à la révision des lois d’intérêt public et général du Canada, que les textes révisés ont été examinés et approuvés par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et par le Comité permanent de la justice et du Solliciteur général de la Chambre des communes, saisis à cette fin;

que le corpus des lois révisées, composé de huit volumes portant chacun, au début, l’attestation du gouverneur général, le contreseing du ministre de la Justice et le certificat de conformité du président de la Commission de révision des lois, a été déposé au bureau du greffier des Parlements le 27 novembre 1987;

que la Commission a recommandé l’abrogation, à l’entrée en vigueur des Lois révisées du Canada (1985), des lois et parties de loi figurant à l’annexe du corpus;

qu’il y a lieu, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, d’homologuer le corpus et de donner effet aux textes qu’il contient, sous le titre de « Lois révisées du Canada (1985) »,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur les Lois révisées du Canada (1985).

Homologation, entrée en vigueur et abrogation

Note marginale :Homologation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le corpus déposé au bureau du greffier des Parlements le 27 novembre 1987, et les textes qu’il contient sous les numéros de chapitre A-1 à Y-4, ont force de loi sous le titre de « Lois révisées du Canada (1985) » comme s’ils étaient incorporés à la présente loi et édictés par elle.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les Lois révisées du Canada (1985), dénommées « lois révisées » dans la présente loi, entrent en vigueur et prennent effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Entrée en vigueur différée

    (3) Les dispositions — lois ou passages de lois — comprises dans les lois révisées et devant entrer en vigueur à une date déterminée ou à une date à fixer par proclamation entrent en vigueur :

    • a) conformément au paragraphe (2), si la date ainsi déterminée ou fixée est antérieure à celle qui est prévue à ce paragraphe ou coïncide avec elle;

    • b) à la date ainsi déterminée ou fixée, dans le cas contraire.

Note marginale :Abrogation

 À l’entrée en vigueur des lois révisées, les textes mentionnés à l’annexe du corpus des lois sont abrogés dans la mesure indiquée dans celle-ci.

Effets de la révision et de l’abrogation

Note marginale :Effet de la révision

 Les lois révisées ne sont pas censées être de droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles constituent une refonte du droit contenu dans les lois abrogées par l’article 3 et auxquelles elles se substituent.

Note marginale :Renvois et terminologie

 Dans les lois, règlements ou autres textes ou documents, la mention d’une loi ou partie de loi abrogée par l’article 3, ou d’un terme de celle-ci, équivaut, à propos de faits ultérieurs à l’entrée en vigueur des lois révisées, à la mention des dispositions ou du terme correspondants du texte révisé de la loi ou partie abrogée.

Note marginale :Période transitoire

 L’usage des formulaires, imprimés ou autres documents liés à l’application d’une loi abrogée par l’article 3 et remplacée par la révision reste permis pendant une période de transition raisonnable après l’entrée en vigueur des lois révisées.

Note marginale :Absence de présomption

 La mention d’une loi dans l’annexe du corpus ne constitue pas une déclaration portant qu’elle était en vigueur, en tout ou en partie, lors de l’entrée en vigueur des lois révisées.

Publication, désignation et appendices

Note marginale :Non-application de la Loi sur la publication des lois

  •  (1) La Loi sur la publication des lois ne s’applique pas aux lois révisées.

  • Note marginale :Impression et diffusion des lois révisées

    (2) La Commission de révision des lois, ci-après appelée la « Commission », fixe, en ce qui concerne l’impression et la reliure du recueil des lois révisées, les modalités qui lui semblent les plus indiquées; la diffusion d’exemplaires gratuits du recueil est régie par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Désignation des lois révisées

 Dans les lois et les règlements ou autres textes ou documents, un chapitre des lois révisées peut être désigné soit par le titre abrégé ou intégral de la loi à laquelle il correspond, soit par la formule « Lois révisées (1985), chapitre ...... » ou « chapitre ...... des Lois révisées », soit encore par la forme abrégée « L.R.C. (1985), ch. ...... » ou « L.R., ch. ...... », avec indication dans chaque cas de son numéro.

Note marginale :Publication de la présente loi

 Le texte de la présente loi est publié dans le recueil des lois de l’année au cours de laquelle celle-ci est sanctionnée; il peut en outre être inséré dans le recueil des lois révisées.

Note marginale :Appendices, annexes, index

  •  (1) La Commission peut faire insérer dans le recueil des lois révisées :

    • a) des appendices établis par elle, où figurent des lois du Parlement du Royaume-Uni et du Parlement du Canada ainsi que d’autres documents relatifs à la Constitution du Canada, de ses provinces et de ses territoires;

    • b) des annexes établies par elle, analogues à celles qui ont accompagné les Statuts revisés du Canada de 1970, avec les modifications ou adjonctions qu’elle juge utiles;

    • c) un index des lois révisées.

  • Note marginale :Textes constitutionnels

    (2) La Commission peut ajouter aux appendices visés au paragraphe (1) des lois fédérales d’intérêt public et général et d’ordre constitutionnel ou quasi constitutionnel et omettre ces textes des lois révisées.

  • Note marginale :Codification

    (3) Pour des raisons de commodité, les lois et autres documents visés à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2) peuvent faire l’objet d’une codification.

Suppléments

Note marginale :Suppléments

 La Commission peut établir, conformément à la Loi sur la révision des lois, des suppléments comprenant, à titre de modification ou d’adjonction aux lois révisées :

  • a) les lois fédérales d’intérêt public et général édictées entre le 31 décembre 1984 et la date d’entrée en vigueur des lois révisées;

  • b) toute autre loi d’intérêt public et général qu’elle juge utile d’ajouter aux lois révisées;

  • c) les corrections nécessaires pour remédier aux erreurs qui se seraient glissées lors de l’établissement, de la relecture ou de l’impression des lois révisées.

Note marginale :Dépôt au bureau du greffier des Parlements

  •  (1) Sur rapport écrit de la Commission à l’achèvement d’un supplément, le gouverneur général peut faire déposer au bureau du greffier des Parlements un exemplaire imprimé du supplément, portant son attestation, le contreseing du ministre de la Justice et le certificat de conformité du président de la Commission de révision des lois et comprenant une annexe analogue à celle qui est mentionnée à l’article 3; cet exemplaire est tenu pour l’original des textes qu’il contient.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer la date d’entrée en vigueur du supplément déposé conformément au paragraphe (1) comme si les textes qu’il contient étaient incorporés à une loi fédérale et édictés par elle.

  • Note marginale :Entrée en vigueur différée

    (3) Les dispositions — lois ou passages de lois — comprises dans un supplément et devant entrer en vigueur à une date déterminée ou à une date à fixer par proclamation ou par décret du gouverneur en conseil entrent en vigueur :

    • a) conformément au paragraphe (2), si la date ainsi déterminée ou fixée est antérieure à celle qui est prévue à ce paragraphe ou coïncide avec elle;

    • b) à la date ainsi déterminée ou fixée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Abrogation

    (4) À l’entrée en vigueur du supplément, les textes mentionnés à son annexe sont abrogés dans la mesure indiquée dans celle-ci.

Note marginale :Présomption

 Les suppléments sont réputés faire partie des lois révisées et la désignation d’un chapitre de celles-ci, sous l’une des formes visées à l’article 9, est réputée viser toute modification qu’ils y apportent.

Note marginale :Application de la présente loi

 Les dispositions de la présente loi applicables aux lois révisées s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux suppléments.

Dispositions générales

Note marginale :Adaptations

 Les modifications apportées, par une disposition législative édictée après le 31 décembre 1984, à une disposition abrogée par la présente loi sont réputées avoir été apportées, avec les adaptations terminologiques nécessaires, à la disposition qui la remplace dans les lois révisées.

Note marginale :Notes et tableaux

 Les notes explicatives et les tableaux que la Commission insère dans le recueil des lois révisées ne font pas partie de celles-ci, n’y figurant qu’à titre d’information.

Note marginale :Décrets

 L’insertion de décrets dans le recueil des lois révisées ne se fait qu’à titre d’information et ne porte nullement atteinte au pouvoir de les abroger ou remplacer.

 

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