Loi de 1985 sur la représentation électorale (L.C. 1986, ch. 8)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi de 1985 sur la représentation électorale
L.C. 1986, ch. 8
Sanctionnée 1986-03-04
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales et pourvoyant à certaines questions relatives au recensement décennal de 1981
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1985 sur la représentation électorale.
PARTIE ILoi constitutionnelle de 1867
2 [Modification]
Note marginale :Titres
3 La présente partie peut être citée sous le titre : Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale). Le renvoi aux Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est censé inclure le renvoi à la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale).
PARTIE IIRévision des limites des circonscriptions électorales pour le recensement de 1981
Note marginale :Disposition transitoire
Note de bas de page *4 (1) Par dérogation à toute mesure prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales relativement au recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981, la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales, dans sa version modifiée par la partie III de la présente loi, s’applique, à l’entrée en vigueur de la présente loi, comme si le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par la partie I de la présente loi, avait été en vigueur immédiatement après ce recensement et, sauf à l’égard des territoires du Nord-Ouest, les commissions de délimitation des circonscriptions électorales sont instituées et accomplissent leur mission conformément à la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales à tous égards comme si aucune mesure n’avait été prise sous le régime de cette loi et qu’aucun intervalle ne s’était écoulé depuis ce recensement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 mars 1986, voir TR/86-49.]
Note marginale :Présomption
Note de bas de page *(2) Par dérogation au paragraphe (1), le relevé certifié du statisticien en chef du Canada visé à l’article 11 de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales envoyé conformément à cette loi aux personnes visées à cet article après le recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981 est réputé, pour l’application de cette loi en conformité avec le paragraphe (1) de cet article, avoir été envoyé à ces personnes et avoir été reçu par elles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 mars 1986, voir TR/86-49.]
PARTIE IIILoi sur la revision des limites des circonscriptions électorales
5 à 11 [Modifications]
Note marginale :Disposition transitoire
12 Les articles 19 et 20 de la Loi sur la revision des limites des circonscriptions électorales, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent à la révision des circonscriptions électorales des territoires du Nord-Ouest pour le recensement décennal de la population du Canada effectué en 1981 par dérogation à toute mesure prise en vertu de ces articles relativement à ce recensement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et, pour l’application de ces articles, le rapport de la commission de délimitation des circonscriptions électorales des territoires du Nord-Ouest pour ce recensement envoyé au président de la Chambre des communes et reçu par lui en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, dans sa version précédant immédiatement l’entrée en vigueur de la présente loi, doit, sans délai après l’entrée en vigueur de la présente loi, être renvoyé par le président au comité visé au paragraphe 19(1) de cette loi, dans sa version édictée par la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 6 mars 1986, voir TR/86-49.]
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