Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
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Exploitation des systèmes de télédétection spatiale (suite)
Modification, suspension et révocation des licences
Note marginale :Modification des conditions — initiative du ministre
10 (1) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, de sa propre initiative, modifier la licence relativement à toute condition visée à l’un des paragraphes 8(5) à (7).
Note marginale :Modification — par. 8(5)
(2) Dans le cas d’une condition visée au paragraphe 8(5), le ministre donne d’abord avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Modification — par. 8(6) ou (7)
(3) Dans le cas d’une condition visée aux paragraphes 8(6) ou (7), le ministre donne avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Note marginale :Suspension de la licence
11 (1) Le ministre peut suspendre tout ou partie de la licence pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours s’il est convaincu que la poursuite de l’exploitation du système agréé, selon le cas :
a) portera vraisemblablement atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes ou à la conduite des relations internationales du Canada;
b) sera vraisemblablement incompatible avec les obligations internationales du Canada.
Il donne au titulaire de la licence un avis motivé de la suspension et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Note marginale :Prolongation de la suspension
(2) Dans le cas où il a suspendu la licence pour une période de moins de quatre-vingt-dix jours, le ministre peut prolonger la suspension d’une ou de plusieurs périodes portant la suspension à quatre-vingt-dix jours au plus s’il est convaincu qu’il y a encore motif à suspension.
Note marginale :Prolongation automatique de la suspension
(3) Si, avant l’expiration de la période de suspension, le ministre donne avis de son intention de révoquer la licence, la suspension est maintenue, à moins qu’il n’y mette fin avant, jusqu’à l’expiration de la période prévue pour la présentation d’observations concernant la révocation.
Note marginale :Révocation de la licence
12 Le ministre peut révoquer la licence suspendue tant qu’il y a motif à suspension ou toute licence dont il est convaincu qu’elle devrait être révoquée eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires. Il est d’abord tenu de donner au titulaire de la licence un avis motivant la mesure et de lui accorder la possibilité de présenter ses observations dans les quarante-cinq jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise.
Note marginale :Mesures ordonnées par le ministre
13 (1) En cas de suspension, de révocation ou d’expiration de la licence, le ministre peut ordonner à l’intéressé de prendre les mesures, qu’il juge indiquées, concernant l’exploitation du système de télédétection spatiale, eu égard :
a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada et aux obligations internationales du Canada;
b) au plan de disposition du système, notamment aux mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il donne à l’intéressé un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Interruption des services
Note marginale :Ordre du ministre
14 (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence d’interrompre ou de limiter, pour la période qu’il spécifie, l’exploitation du système agréé, y compris la fourniture de services, s’il a des motifs raisonnables de croire que la poursuite de l’exploitation porterait atteinte à la conduite des relations internationales du Canada ou serait incompatible avec les obligations internationales du Canada.
Note marginale :Ordre du ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que la poursuite de l’exploitation du système agréé porterait atteinte à la défense du Canada ou à la sécurité des Forces canadiennes.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Note marginale :Non-communication de la teneur de l’ordre
(4) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.
Note marginale :Avis et observations
(5) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
Accès prioritaire
Note marginale :Ordre du ministre
15 (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence de fournir à Sa Majesté du chef du Canada tout service au moyen du système agréé s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour la conduite des relations internationales du Canada ou l’exécution par le Canada de ses obligations internationales.
Note marginale :Ordre du ministre de la Défense nationale
(2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention d’un tel service est souhaitable pour la défense du Canada ou la sécurité des Forces canadiennes.
Note marginale :Ordre du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut ordonner au titulaire de licence de fournir tout service au moyen du système agréé :
a) à la Gendarmerie royale du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par les membres de celle-ci des fonctions visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité;
b) au Service canadien du renseignement de sécurité, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par celui-ci des fonctions visées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
c) à Sa Majesté du chef du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable en ce qui touche la protection des infrastructures essentielles ou les mesures et interventions d’urgence.
Note marginale :Précisions
(4) L’ordre prévoit la période pendant laquelle le service doit être fourni et peut en préciser les modalités de fourniture et de priorité d’accès.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.
Note marginale :Non-communication de la teneur de l’ordre
(6) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.
Note marginale :Avis et observations
(7) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.
- 2005, ch. 45, art. 15 et 46
Transfert de satellites de télédétection
Note marginale :Interdiction — contrôle du satellite
16 (1) Le titulaire ou l’ancien titulaire d’une licence ne peut permettre qu’une commande soit donnée, à l’étranger ou par une autre personne, à un satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale à l’égard duquel la licence a été délivrée, sauf dans les cas suivants :
a) il peut prendre des mesures de surpassement à l’égard d’une telle commande à partir du Canada;
b) il a obtenu l’approbation du ministre.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider s’il y a lieu de donner son approbation, le ministre prend en considération ce qui suit : la sécurité nationale, la défense du Canada, la sécurité des Forces canadiennes, la conduite des relations internationales du Canada, les obligations internationales du Canada et les facteurs réglementaires.
Inspection
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
17 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
18 (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions :
a) sous réserve du paragraphe (2), procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant au titulaire de licence, au participant autorisé ou à toute autre personne qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, mène des activités contrôlées dans le cadre de l’exploitation d’un système de télédétection spatiale — ou de tout lieu placé sous leur responsabilité — où il croit, pour des motifs raisonnables, se trouver des documents, renseignements ou choses utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
b) examiner les documents, renseignements et choses s’y trouvant, et les emporter pour examen et reproduction;
c) examiner le matériel s’y trouvant qui est lié à l’exploitation du système de télédétection spatiale et procéder à des essais;
d) utiliser ou faire utiliser tout système informatique s’y trouvant pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Local d’habitation
(2) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) la visite est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;
c) soit un refus a été opposé à la visite, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(6) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
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