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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Qualité d’agent de la paix

 Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada, avec les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, au même titre que les personnes désignées comme telles en vertu du paragraphe 7(1), jusqu’à leur renvoi ou leur congédiement de la Gendarmerie dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ou jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur nomination.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4

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