Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Gendarmes spéciaux
8 Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucune rémunération, ni à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 8
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
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