Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2012, ch. 19, art. 370
- 2013, ch. 18, art. 40, 77, 83 et 84
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