Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Comparution des témoins, etc.
50 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, III, IV, V ou VII, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête visée à la partie I, le Comité visé aux parties III, IV ou V, la Commission visée à la partie VII, un comité d’arbitrage visé à la partie IV, une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 50
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 21
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