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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 47.2 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Signification à personne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne s’impose à l’égard de tout avis, décision ou autre document qu’une personne ou une commission doit signifier en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Signification par courrier

    (2) Dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne ou une commission doit, en vertu de la présente loi, signifier au commissaire, à un officier compétent, au président du Comité ou au président de la Commission, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et destiné au commissaire, à l’officier compétent, au président du Comité ou au président de la Commission, selon le cas.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (3) Lorsque, en vertu de la présente loi, la signification à personne d’un avis, d’une décision ou d’un autre document est exigée, le certificat présenté comme signé par une personne, exposant que l’avis, la décision ou le document a été par lui signifié à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il reconnaît comme pièce attachée au certificat une copie conforme de cet avis, décision ou document, fait foi de cette signification et de l’avis, de la décision ou du document, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

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