Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.43 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Utilisation des renseignements protégés
45.43 Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
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