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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.43 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Utilisation des renseignements protégés

 Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2013, ch. 18, art. 35

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