Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.4 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :
Note marginale :Rapport final
45.4 Au terme de l’enquête, le commissaire transmet au plaignant et au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte un rapport comportant les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les résultats de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), la mention du droit qu’a le plaignant, en cas de désaccord sur le règlement de la plainte par la Gendarmerie, de renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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