Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.36 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoirs
45.36 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)a) à d).
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
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