Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45.32 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Siège
45.32 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.
Note marginale :Bureaux
(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Note marginale :Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance d’un expert
(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
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