Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Appel interjeté devant le commissaire
45.24 (1) Chacune des parties à la révision peut en appeler de la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation devant le commissaire et elle dispose à cet effet :
a) de quatorze jours à compter de la date où la décision lui a été signifiée;
b) si elle a réclamé la transcription visée au paragraphe 45.23(6), de quatorze jours à compter de la date où elle l’a reçue, lorsque cette date est postérieure à celle visée à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs d’appel
(2) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.
Note marginale :Mémoire d’appel
(3) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel ainsi que l’argumentation y afférente.
Note marginale :Signification du mémoire à l’autre partie
(4) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.
Note marginale :Réplique écrite
(5) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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