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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.19 du 2019-07-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Composition

  •  (1) Le Conseil consultatif de gestion est composé d’au plus treize membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de faire la recommandation au gouverneur en conseil, le ministre peut consulter les gouvernements avec lesquels il a conclu des arrangements en vertu du paragraphe 20(1).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2.1) Lorsqu’il fait la recommandation, le ministre prend en considération l’importance de former un conseil qui est représentatif de la diversité de la société canadienne et dont les membres possèdent l’expérience et la compétence nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats renouvelables respectifs d’au plus quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des membres.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (4) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du Conseil consultatif de gestion parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Absence du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence du président et du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut désigner le président intérimaire parmi les autres membres du Conseil consultatif de gestion; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Habilitation de sécurité

    (7) Les membres du Conseil consultatif de gestion sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Qualités requises des membres

    (8) Nul ne peut être nommé membre ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :

    • a) il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

    • b) il est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, à moins de l’être en raison de sa nomination à titre de membre du Conseil consultatif de gestion;

    • d) il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;

    • e) il est membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait partie de leur personnel.

  • Note marginale :Rémunération

    (9) Les membres du Conseil consultatif de gestion reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (10) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (11) Ils sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 34, art. 111(F)
  • 2013, ch. 18, art. 33
  • 2019, ch. 29, art. 222

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