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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dernier niveau

  •  (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Non-assujettissement du commissaire

    (2) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur un grief renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un grief visé à la présente partie si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article ou à l’article 33.

  • Note marginale :Subdélégation

    (5) Les délégataires visés au paragraphe (4) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 65
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2013, ch. 18, art. 22

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