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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Dernier niveau

  •  (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Non-assujettissement du commissaire

    (2) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur un grief renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un grief visé à la présente partie si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 65

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