Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 30 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Le rapport contient des renseignements concernant le rendement du Comité en ce qui a trait aux normes de service établies en vertu de l’article 28.1.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 30
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 19 et 41(A)
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