Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 29 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règles
29 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;
d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 29
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 18
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