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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 22 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fixation par le Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Cas de rétrogradation

    (1.1) La rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi entraîne la réduction du barème de sa solde au barème de la solde la plus élevée du grade ou échelon auquel il est reporté, qui ne dépasse pas le barème de sa solde au moment de sa rétrogradation.

  • Note marginale :Cessation de la solde et des indemnités

    (2) Le commissaire peut exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) selon le commissaire :

      • (i) le membre ne peut s’acquitter de ses fonctions parce qu’il ne possède plus l’une des compétences de base établies dans les règles relativement à l’exercice des fonctions d’un membre,

      • (ii) il s’absente sans autorisation,

      • (iii) il abandonne sans autorisation l’une quelconque des fonctions qui lui ont été assignées;

    • b) le commissaire a suspendu le membre de ses fonctions en vertu de l’article 12;

    • c) le membre est un sous-commissaire visé par toute recommandation de licenciement prévue à l’un des alinéas 20.2(1)d), f), h) et j).

  • Note marginale :Emprisonnement

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le membre est réputé être absent sans autorisation lorsque, notamment, il est mis sous garde ou purge une peine d’emprisonnement.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 13
  • 2013, ch. 18, art. 15

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