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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 12 du 2014-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Suspension

 Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6
  • 2013, ch. 18, art. 11

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