Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 12 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Suspension
12 Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 12
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6
- 2013, ch. 18, art. 11
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