Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures
Homologation des produits antiparasitaires (suite)
Réévaluation et examen spécial (suite)
Note marginale :Révocation ou modification
20 (1) Le ministre peut révoquer l’homologation ou la modifier dans les cas suivants :
a) le titulaire ne satisfait pas à une des exigences posées par les paragraphes 16(3) ou 18(1) ou l’alinéa 19(1)a);
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que ces mesures sont nécessaires, dans le cadre du processus de réévaluation ou d’examen spécial, pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, en prenant en compte le principe de prudence.
Note marginale :Principe de prudence
(2) En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures rentables visant à prévenir toute conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de l’environnement.
Note marginale :Cessation des mesures imposées
(3) Le ministre peut annuler les mesures prises au titre du paragraphe (1) dès que les circonstances ne les justifient plus.
Note marginale :Rejet de nouvelles demandes
(4) S’il y a révocation ou modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire dans le cas visé à l’alinéa (1)a), le ministre peut, pendant une période prévue par règlement, refuser d’examiner toute demande du titulaire relativement à ce produit.
Note marginale :Confirmation
21 (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre confirme l’homologation.
Note marginale :Modification ou révocation
(2) Dans le cas où il n’arrive pas à cette conclusion, le ministre modifie l’homologation s’il estime qu’à la suite de la modification la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente seraient acceptables, ou il la révoque.
Note marginale :Report de la modification ou de la révocation
(3) Le ministre peut différer la modification ou la révocation de l’homologation lorsqu’il n’existe aucune solution de rechange satisfaisante à l’utilisation du produit antiparasitaire et qu’il juge que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont, jusqu’à la date de modification ou de révocation, acceptables.
Note marginale :Conditions
(4) Le cas échéant, il impose les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Produits existants
(5) Lorsqu’il révoque l’homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, ou lorsqu’un décret pris en vertu des paragraphes 8.1(2) ou 28.1(2) expire ou est abrogé, le ministre peut :
a) soit, aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi — notamment quant à la façon d’éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation, de l’expiration ou de l’abrogation;
b) soit obliger le titulaire à faire le rappel du produit et à procéder à sa disposition de la manière qu’il précise;
c) soit confisquer le produit et procéder à sa disposition.
- 2002, ch. 28, art. 21
- 2026, ch. 22, art. 56
Autres motifs de révocation ou de modification
Note marginale :Cessation de la vente d’un produit antiparasitaire
22 (1) Le titulaire qui a l’intention de cesser la vente d’un produit antiparasitaire, pour une ou plusieurs de ses utilisations homologuées, en avise le ministre en la forme et de la façon qu’il précise.
Note marginale :Motifs de la cessation
(2) Le ministre peut, par remise d’un avis écrit au titulaire, obliger celui-ci à motiver la cessation de la vente.
Note marginale :Révocation de l’homologation
(3) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre révoque ou modifie, selon le cas, l’homologation du produit, précise la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification et, avant celle-ci, peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Défaut de paiement des frais
23 (1) S’il y a défaut de paiement des amendes, pénalités, droits ou autres frais exigibles au titre de la présente loi ou en rapport avec celle-ci, le ministre peut révoquer ou modifier toute homologation du titulaire en cause et refuser d’examiner toute nouvelle demande faite par lui sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Observations
(2) Avant de prendre une mesure relative aux droits et aux frais en vertu du paragraphe (1), le ministre donne au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Avis
(3) Si le ministre prend une mesure en vertu du paragraphe (1), il en avise sans délai le titulaire par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Modification de l’homologation
24 Le ministre peut, avec le consentement écrit du titulaire, modifier l’homologation du produit en vue d’accroître sa valeur ou de diminuer les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.
Note marginale :Non-respect des conditions
25 Le ministre peut révoquer ou modifier l’homologation si le titulaire n’en respecte pas les conditions.
Note marginale :Violation ou infraction
26 En cas de détermination de responsabilité pour violation de la présente loi ou de déclaration de culpabilité pour infraction à celle-ci, le ministre peut, compte tenu de la nature de la violation ou de l’infraction et des circonstances de sa commission :
a) révoquer ou modifier, si le contrevenant en est titulaire, l’homologation du produit antiparasitaire qui y a servi ou donné lieu;
b) révoquer ou modifier toute autre homologation dont le contrevenant est titulaire;
c) refuser d’examiner toute demande faite sous le régime de la présente loi par le contrevenant pendant la période qu’il juge indiquée.
Note marginale :Mise en oeuvre d’une convention internationale
27 Le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire ou d’une catégorie de produits antiparasitaires, lorsqu’il estime que ces mesures sont nécessaires pour mettre en oeuvre une convention internationale.
Consultation publique
Note marginale :Consultation publique
28 (1) Le ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre une décision concernant :
a) l’acceptation ou le rejet :
(i) d’une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué,
(ii) d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire, s’il est d’avis que l’homologation ou sa modification risque d’augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;
b) l’homologation d’un produit après une réévaluation ou un examen spécial;
c) toute autre question, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de tenir une telle consultation.
Note marginale :Avis public
(2) Pour déclencher une consultation en vertu du paragraphe (1), le ministre rend public un énoncé de consultation et invite les intéressés à faire part de leurs observations au sujet du projet de décision dans le délai précisé dans l’énoncé.
Note marginale :Énoncé de consultation
(3) L’énoncé de consultation doit contenir les éléments suivants :
a) le sommaire des rapports d’évaluation de la valeur et des risques du produit antiparasitaire, établis ou pris en compte par le ministre;
b) le projet de décision motivé;
c) tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Examen des observations
(4) Avant de prendre une décision, le ministre examine toute observation reçue conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Énoncé de décision
(5) Après avoir pris une décision, le ministre rend public un énoncé de décision qui doit contenir la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des observations reçues, le cas échéant.
Note marginale :Données d’essai confidentielles
(6) L’énoncé de consultation et l’énoncé de décision doivent contenir les données d’essai confidentielles que le ministre estime être d’intérêt public.
Décrets — sécurité économique et sécurité alimentaire
Note marginale :Décrets modifiant l’homologation d’un produit antiparasitaire
28.1 (1) Après que le ministre a rendu public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l’examen spécial à l’égard d’un produit antiparasitaire qui précise que l’homologation doit être modifiée parce que le ministre n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu’il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale — modifier, par décret, l’homologation du produit.
Note marginale :Décrets rétablissant l’homologation d’un produit antiparasitaire
(2) Après que le ministre a rendu public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) concernant la réévaluation ou l’examen spécial à l’égard d’un produit antiparasitaire qui précise que l’homologation doit être révoquée parce que le ministre n’arrive pas à la conclusion que les risques environnementaux qu’il présente sont acceptables, le gouverneur en conseil peut — dans le cas où il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale — rétablir ou rétablir et modifier, par décret, l’homologation du produit.
Note marginale :Conditions
(3) Le décret peut énoncer les conditions liées au produit antiparasitaire visé par le décret que le gouverneur en conseil estime nécessaires, notamment les conditions suivantes :
a) des conditions relatives à la fabrication, à la possession, à la manipulation, au stockage, au transport, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit;
b) celles exigeant que le titulaire effectue des essais, accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant à la valeur du produit ou quant à ses effets sur l’environnement et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;
c) celles exigeant que le titulaire accumule des renseignements et surveille l’expérimentation du produit antiparasitaire en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets de l’homologation du produit sur la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, et celles exigeant que le titulaire communique ces renseignements au ministre selon les modalités et dans le délai qui sont précisés dans le décret;
d) celles exigeant que des personnes ou catégories de personnes précisées dans le décret tiennent les dossiers qui y sont mentionnés et communiquent ceux-ci au ministre selon les modalités et dans le délai qui y sont précisés.
Note marginale :Période d’application du décret
(4) Le décret s’applique pour la période qui y est précisée, laquelle est d’au plus trois ans après sa date d’entrée en vigueur. Si le gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour protéger la sécurité économique, à l’échelle nationale ou régionale, ou la sécurité alimentaire, à l’échelle nationale, il peut prolonger sa période d’application à une seule reprise pour une période ne dépassant pas trois ans.
Note marginale :Cessation d’effet
28.2 (1) Toute modification apportée à l’homologation d’un produit antiparasitaire par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(1) cesse d’avoir effet à la date d’expiration du décret ou à celle de son abrogation.
Note marginale :Période d’homologation
(2) L’homologation d’un produit antiparasitaire qui est rétablie par un décret pris en vertu du paragraphe 28.1(2) est valide tant que celui-ci s’applique.
Note marginale :Révocation de l’homologation par le ministre
(3) Si l’homologation d’un produit antiparasitaire visé par un décret pris en vertu de l’article 28.1 est révoquée par le ministre pendant la période d’application du décret, celui-ci cesse d’avoir effet à la date de la révocation.
Note marginale :Avis du projet de décret
28.3 (1) L’avis du projet de décret est rendu public au moins trente jours avant la date de prise du décret. L’avis précise notamment le produit antiparasitaire visé par le projet de décret et la période d’application proposée du décret.
Note marginale :Décret rendu public
(2) Après sa prise, le décret est rendu public.
Note marginale :Temporarisation
28.4 Le gouverneur en conseil ne peut prendre un décret en vertu de l’article 28.1 à l’égard d’un produit antiparasitaire plus d’un an après la date à laquelle l’énoncé de décision pertinent est rendu public au titre du paragraphe 28(5) relativement à la réévaluation ou à l’examen spécial à l’égard de ce produit.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
28.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu de l’article 28.1.
Infractions
Note marginale :Omission de communiquer
29 (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l’article 13.
Note marginale :Non-respect des avis
(2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l’alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
30 (1) Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs :
a) soit relativement à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;
b) soit en réponse à un avis remis en application de la présente loi.
Note marginale :Essais frauduleux
(2) Commet une infraction quiconque prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.
Note marginale :Non-respect des conditions d’homologation
31 (1) Commet une infraction le titulaire qui ne respecte pas les conditions d’homologation.
Note marginale :Non-respect d’autres conditions et exigences
(2) Commet une infraction quiconque ne respecte pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 21(4), de l’alinéa 21(5)a) ou du paragraphe 22(3), ou toute obligation imposée en vertu de l’alinéa 21(5)b).
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