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Loi sur les sociétés de caisse de retraite (L.R.C. (1985), ch. P-8)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur les sociétés de caisse de retraite

L.R.C. (1985), ch. P-8

Loi autorisant les employés des compagnies constituées en personnes morales à constituer des sociétés de caisse de retraite

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les sociétés de caisse de retraite.

  • S.R., ch. P-9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

parent

parent S’entend notamment d’un parent du survivant du dirigeant ou de l’employé. (relative)

personne morale mère

personne morale mère La personne morale dont quelques-uns des dirigeants constituent ou travaillent à constituer une société de caisse de retraite sous le régime de la présente loi. (parent corporation)

survivant

survivant La personne qui, au décès du dirigeant ou de l’employé, était son époux ou vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an. (survivor)

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 266

Constitution de sociétés de caisse de retraite

Note marginale :Constitution

 Le président, le vice-président, le gérant général, le gérant général adjoint ou celui qui en remplit les fonctions, le caissier, l’assistant caissier et l’inspecteur de toute personne morale faisant légalement des affaires au Canada en vertu d’une loi fédérale, ou deux de ces dirigeants, de concert avec un autre dirigeant supérieur, peuvent constituer, en liaison avec l’administration de cette personne morale, une société de caisse de retraite régie par les règlements et assujettie à la surveillance et au contrôle désignés dans la présente loi; ces dirigeants et les employés de la personne morale qui se joignent à la société, ainsi que ceux qui les remplacent, constituent une société dotée de la personnalité morale, désignée sous le nom de société de la caisse de retraite de la personne morale.

  • S.R., ch. P-9, art. 3

Note marginale :Déclaration de constitution

  •  (1) Les dirigeants de toute personne morale, qui veulent constituer une société de caisse de retraite en vertu de la présente loi, peuvent faire et signer en double une déclaration selon le formulaire de l’annexe, énonçant les renseignements suivants :

    • a) les noms, résidences et positions officielles des dirigeants;

    • b) le nom de la personne morale mère;

    • c) le nom exact de cette société;

    • d) l’endroit au Canada où doit être établi le siège social de la société.

  • Note marginale :Dépôt de la déclaration

    (2) Cette déclaration doit être déposée au bureau du ministre de l’Industrie et au bureau du registrateur des titres du comté ou de la division d’enregistrement où se trouve le siège social de la société.

  • Note marginale :Administrateurs provisoires

    (3) Les dirigeants qui font et signent cette déclaration sont les administrateurs provisoires de la société et occupent leur charge jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Avis de constitution

  •  (1) Avis de la constitution de la société doit être donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans la Gazette du Canada, et cet avis doit énoncer les détails suivants :

    • a) le nom exact adopté par la société;

    • b) l’endroit du siège social de la société;

    • c) le nom de son secrétaire, à qui peuvent être signifiées les pièces de procédure.

  • Note marginale :Autres avis

    (2) Il doit être également donné de la même manière un avis de tout changement du siège social ou de secrétaire de la société.

  • S.R., ch. P-9, art. 5

Changement de nom

Note marginale :Changement de nom

  •  (1) Le nom d’une société de caisse de retraite formée en vertu de la présente loi peut être changé dans le cas suivant :

    • a) à une assemblée générale spéciale convoquée afin d’en délibérer, ou à une assemblée générale quelconque dont l’avis mentionne particulièrement cette fin entre autres, un règlement administratif ou une résolution ayant pour objet de changer le nom en un autre nom spécifié dans le règlement administratif ou la résolution, a été adopté par une majorité des deux tiers au moins des voix données à cette assemblée par les contributaires de la caisse ou par les membres de la société, y compris la personne morale mère;

    • b) sur demande adressée par le conseil d’administration de la société au ministre de l’Industrie et sur dépôt entre ses mains d’une copie régulièrement certifiée de la résolution ainsi adoptée et des autres renseignements qu’il peut exiger, le ministre s’est assuré de ce qui suit :

      • (i) le changement de nom n’est pas projeté dans un but irrégulier,

      • (ii) le nouveau nom proposé n’est pas celui d’une autre personne morale ou association connue ou d’un autre organisme connu, doté ou non de la personnalité morale, ou susceptible d’être confondu avec ce dernier nom,

      • (iii) le changement projeté ne prête pas par ailleurs à objection.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre de changer le nom proposé

    (2) Si le ministre de l’Industrie juge que le nouveau nom proposé peut prêter à objection, il peut y substituer tout autre nom agréé par lui.

  • Note marginale :Avis

    (3) Lorsque le ministre de l’Industrie a agréé un changement de nom, il peut ordonner que soit publié dans la Gazette du Canada pendant quatre semaines consécutives, aux frais de la société, un avis de ce changement spécifiant les détails suivants :

    • a) le nom de la société, son siège social, ainsi que le nom de son secrétaire;

    • b) le nouveau nom agréé par le ministre de l’Industrie;

    • c) la date d’entrée en vigueur, après cette publication d’avis, du changement de nom.

  • Note marginale :Date effective

    (4) À compter de la date ainsi spécifiée, le nouveau nom agréé par le ministre de l’Industrie est le nom de la société.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Première réunion de la société

Note marginale :Administrateurs provisoires

  •  (1) Les administrateurs provisoires ont le pouvoir de convoquer la première réunion de la société; et à cette réunion, des administrateurs peuvent être élus, et il peut être adopté des règlements administratifs sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements administratifs transmis au ministre

    (2) Dans les deux semaines à dater de l’adoption de ces règlements administratifs, il en est transmis une copie au ministre de l’Industrie, ainsi que des copies subséquentes des autres règlements administratifs dont l’objet est de modifier les premiers, d’y ajouter ou d’en abroger.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Les affaires de la société sont administrées par un conseil d’administration nommé ou élu de la manière que prescrivent les règlements administratifs quant aux qualités requises, à la durée des fonctions et au nombre des administrateurs.

  • Note marginale :Mode d’élection

    (2) À la première réunion de la société qui a lieu sous le régime de la présente loi :

    • a) cinq administrateurs sont élus, sauf addition à ce nombre si les règlements administratifs l’autorisent;

    • b) d’autres dirigeants peuvent être nommés de la manière, avec la rémunération et aux termes des dispositions, relatives à leurs attributions et fonctions, qu’établissent les règlements administratifs.

  • S.R., ch. P-9, art. 8

Droit de vote

Note marginale :Droit de vote

 Chaque personne qui contribue à la caisse de la société, y compris la personne morale mère, a droit de voter aux assemblées générales de la société, sous réserve des restrictions, aux conditions et dans les occasions déterminées par les règlements administratifs.

  • S.R., ch. P-9, art. 9

Constitution d’une caisse

Note marginale :Pouvoirs de constituer une caisse

 Après sa constitution sous l’autorité de la présente loi, la société peut, au moyen de contributions volontaires ou autrement, selon que ses règlements administratifs le prescrivent, créer une caisse, en placer, posséder et administrer les fonds, et, sur ces fonds :

  • a) pourvoir au soutien des dirigeants et employés de la personne morale mère, rendus invalides par l’âge ou les infirmités, et au paiement de pensions à ces personnes;

  • b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 267

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Toute société ainsi constituée a tous les pouvoirs nécessaires pour l’application de la présente loi et elle peut prendre des règlements administratifs pour définir et réglementer en l’espèce tous les droits, pouvoirs et devoirs :

    • a) de la société;

    • b) de ses membres individuellement;

    • c) des dirigeants et employés de la personne morale mère;

    • d) des survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de ces dirigeants et employés;

    • e) de la personne morale mère,

    et en prescrire le mode d’application.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute société ainsi constituée peut prendre des règlements administratifs pour :

    • a) la création et le maintien de la caisse de pension;

    • b) la gestion et la distribution des fonds en général;

    • c) l’imposition de pénalités ou confiscations en l’espèce;

    • d) la gestion et la conduite de toutes les affaires et opérations de la société.

  • Note marginale :Sanction

    (3) Les règlements administratifs visés au présent article sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été sanctionnés par le conseil d’administration de la personne morale mère.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 268

Dispositions générales

Note marginale :Pouvoirs

 Tous les pouvoirs, droits, pénalités et confiscations en l’espèce, soit de la société, soit de ses membres individuellement, ou de ses dirigeants ou employés, ou de leurs survivants, enfants mineurs et parents, ou de la personne morale mère, sont tels que ces règlements administratifs les définissent et déterminent, et ils peuvent être exercés ou appliqués de la manière prescrite par ces règlements administratifs.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 12
  • 2000, ch. 12, art. 269

Note marginale :Emploi des revenus

 Tous les revenus de la société, de quelque source qu’ils proviennent, sont exclusivement affectés au maintien de la société et à la réalisation de ses objets.

  • S.R., ch. P-9, art. 13

Note marginale :Contributions par la personne morale mère

 La personne morale mère peut, et elle y est par le présent article autorisée, contribuer annuellement ou autrement à la caisse de la société par un vote, soit de ses administrateurs, soit de ses actionnaires.

  • S.R., ch. P-9, art. 14

Note marginale :Pas de cession d’intérêt des membres

 L’intérêt d’un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré, ni grevé — au moyen d’un gage, d’une hypothèque mobilière sans dépossession ou d’un nantissement —, ni cédé d’aucune manière, ni vendu.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 15
  • 2001, ch. 4, art. 112

Note marginale :Rapports

 Toute société constituée en vertu de la présente loi fait, chaque fois qu’elle en est requise par le gouverneur en conseil ou par l’une ou l’autre chambre du Parlement, un rapport complet de ses biens et de ses recettes et dépenses pour la période et avec les détails et autres renseignements que prescrit le gouverneur en conseil ou l’une ou l’autre chambre du Parlement.

  • S.R., ch. P-9, art. 16

Filiales

Note marginale :Filiales

  •  (1) Une société de caisse de retraite constituée en vertu de la présente loi peut, à la demande de la personne morale mère, attestée par une résolution de ses administrateurs, admettre comme membres de la société, aux conditions que la société peut déterminer, tous dirigeants ou employés d’une filiale de la personne morale mère, et peut :

    • a) pourvoir au soutien de ces dirigeants et employés que l’âge ou une infirmité a rendus invalides, et leur payer une pension;

    • b) au décès de ces dirigeants ou employés, payer des pensions annuelles ou gratifications à leurs survivants et enfants mineurs, ou autres parents, de la manière qui peut être spécifiée par les règlements administratifs de la société.

  • Note marginale :Application

    (2) Toutes les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux dirigeants et employés de la personne morale mère qui sont membres de la société, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux dirigeants et employés admis comme membres conformément au présent article.

  • Note marginale :Pouvoir de contribuer et de voter

    (3) Une filiale, dont l’un des dirigeants ou employés a été admis à titre de membre dans une société de caisse de retraite sous l’autorité du présent article, peut contribuer, et par la présente loi est autorisée à contribuer, annuellement ou autrement à la caisse de la société, par un vote, soit des administrateurs, soit des actionnaires de la société, et, à ce titre, elle a droit de voter aux assemblées générales de la société, sous réserve des restrictions, aux conditions et dans les occasions déterminées par les règlements administratifs de la société.

  • Définition de filiale

    (4) Au présent article, filiale désigne une personne morale qui fait légalement des affaires au Canada, en vertu d’une loi fédérale, et dont la majorité des actions comportant en toutes circonstances plein droit de voter est directement ou indirectement possédée ou contrôlée par la personne morale mère ou en sa faveur.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 17
  • 2000, ch. 12, art. 270

ANNEXE(article 4)Déclaration de constitution

Nous, soussignés (désigner les dirigeants qui établissent la société), déclarons par les présentes que nous nous sommes associés dans le but de constituer une société de caisse de retraite en liaison avec l’administration de la line blanc sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite;

Que le nom projeté de la société est « La Société de caisse de retraite de line blanc »;

Que le siège social de la société doit être dans la line blanc de line blanc;

Et nous faisons cette déclaration dans le but de constituer la société en vertu de cette loi.

En foi de quoi, nous avons signé la présente déclaration en double, à line blanc, en présence de line blanc, ce line blanc jour de line blanc 19line blanc.

(Signatures)

Signé en présence de line blanc

  • S.R., ch. P-9, ann

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