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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 4 du 2015-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :

    • a) soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;

    • b) soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.

  • Note marginale :Application

    (1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.

  • Note marginale :Limite

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    • b) à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;

    • c) à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.

  • Note marginale :Autre loi

    Note de bas de page *(3) Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.

  • 2000, ch. 5, art. 4
  • 2015, ch. 32, art. 3, ch. 36, art. 164

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